Une circulaire du Premier ministre rappelle la différence entre la subvention et le marché public attribués à une association
Le 29 septembre dernier, le Premier ministre Manuel Valls a publié une circulaire destinée à appuyer la mise en œuvre de la charte des engagements réciproques du 14 février 2014 définissant les engagements respectifs de l’État, des collectivités territoriales et des associations en matière de co-construction des politiques publiques. Ce texte est notamment l’occasion de revenir sur la distinction existant entre les subventions publiques et les marchés susceptibles d’être attribués à une association.
Tout d’abord, l’insertion dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations d’un article 9-1 définissant la notion juridique de subvention a permis de clarifier la distinction existant entre celles-ci et les autres contrats de la commande publique, dont les marchés publics. Selon cet article, les actions, projets ou activités qualifiés de subventions sont notamment « initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires » et « ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». L’on retrouve ainsi les critères classiquement mis en œuvre par le juge administratif pour déterminer si une subvention peut être requalifiée ou non de marché public (CE, 26 mars 2008, Région de La Réunion, no 284412).
D’une part, si le marché public permet effectivement de répondre à un besoin spécifique de l’administration, la subvention doit quant à elle permettre de soutenir financièrement une action initiée et mise en œuvre par un tiers. L’identité de l’auteur de l’initiative subventionnée est donc primordiale puisque le juge administratif ne manquera pas de requalifier une subvention en marché public dès lors que celle-ci aurait été initiée exclusivement par la collectivité. Ainsi, la rémunération accordée à une entreprise de spectacle pour l’organisation d’un festival de musique réalisé à la seule initiative de la commune constitue le prix d’un marché public (CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages, no 342520).
D’autre part, le second critère de distinction essentiel, celui de l’absence de contrepartie directe, est également rappelé par la circulaire. Lorsqu’elle accorde une subvention, une collectivité ne peut effectivement attendre aucune contrepartie directe de la part de son bénéficiaire (Voir en ce sens CE, 6 juillet 1990, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais, no 88224). Cela ne signifie par pour autant que cette subvention ne puisse être affectée à un certain usage. Étant subordonnée à un motif d’intérêt général, la collectivité publique peut effectivement subordonner son octroi à une utilisation déterminée des fonds.
Pour aller plus loin, la fiche pratique sur la distinction entre les marchés publics et les contrats de subventionnement a été récemment mise à jour par la direction des Affaires juridiques de Bercy.
Sources :
- Circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative à de nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations
- Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
- CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages, no 42520
- CE, 26 mars 2008, Région de La Réunion, no 284412
- CE, 6 juillet 1990, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais, no 88224
- « Marchés publics et autres contrats », fiche pratique – DAJ, ministère de l'Économie