Une entité adjudicatrice recourt plus facilement à la négociation : reste à se trouver dans la bonne catégorie
Si la distinction entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice peut sembler ténue, celle-ci reste toutefois essentielle pour déterminer les règles de concurrence applicables à un marché. Tel est du moins ce que rappelle cette décision rendue le 10 avril 2015 par le Conseil d’État.
En l'espèce, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Ajaccio et de Corse du Sud avait lancé un avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un marché portant sur le remplacement et la maintenance du matériel et des systèmes de gestion des parcs de stationnement de l'aéroport d'Ajaccio. Suite au rejet de sa candidature, la société Automatismes Corses avait saisi le tribunal administratif de Bastia d'un référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative. Le juge administratif des référés avait alors fait droit à la demande de la société en annulant la procédure de passation du marché. La CCI décida cependant de former un pourvoi devant le Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance de référé.
Or, la haute juridiction administrative annula l'ordonnance rendue par le juge des référés de Bastia en considérant que ce dernier avait commis une erreur de droit en annulant la procédure de passation du marché sur le fondement des articles L. 511-1 à 4 du Code de justice administrative relatifs aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.
Effectivement, le marché en cause avait été passé par la CCI en qualité d’entité adjudicatrice conformément aux dispositions de l’article 134 du Code des marchés publics. À cet égard, le Conseil d’État relève notamment que ce marché appartenait bien à la catégorie des services en lien avec une activité de transport aérien au sens de l’article 135 du même code. Ainsi, le juge des référés aurait dû exercer son office sur le fondement des dispositions des articles L. 551-5 à 7 du Code de justice administrative qui étaient les seules dispositions applicables en l’espèce, le marché ayant été conclu par une entité adjudicatrice.
En considérant que la CCI avait valablement passé le marché en tant qu’entité adjudicatrice, les juges du Palais-Royal ne se sont cependant pas contentés de rappeler la distinction entre les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Ces derniers en ont également tiré les conséquences sur le terrain des règles de concurrence applicables au marché litigieux. Effectivement, la haute juridiction administrative en conclut que la CCI était ainsi en droit de recourir à une procédure négociée des articles 144, 165 et 166 du Code des marchés publics.
Cette décision, mentionnée au Recueil Lebon, est ainsi l’occasion de rappeler l’importance de la distinction entre pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices et ses conséquences sur le choix du mode de passation d’un marché.
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