Une réévaluation prévisionnelle du marché est possible
Le tribunal administratif de Marseille a jugé, dans une ordonnance rendue le 1er septembre 2010, que le pouvoir adjudicateur peut, en cours de procédure, réévaluer le montant prévisionnel du marché afin d’apprécier le caractère anormalement bas ou non des offres présentées par les candidats.
En l’espèce, le département des Bouches-du-Rhône avait lancé une consultation pour l’attribution d’un marché relatif à la gestion de la billetterie départementale transport. Ayant initialement évalué le montant prévisionnel du marché à 650 000 €, le département a par la suite procédé à une réévaluation au regard des exigences imposées au futur titulaire et de l’actualisation des prix du précédent marché.
L’une des sociétés candidates a saisi le juge du référé précontractuel et fait valoir que l’offre retenue par le pouvoir adjudicateur présente un caractère anormalement bas en tant qu’elle est de 25 % inférieure à l’évaluation prévisionnelle du montant du marché, telle qu’elle avait été communiquée par le département en amont de la procédure. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 55 du Code des marchés publics.
Selon le tribunal administratif, le juge peut tenir compte d’une actualisation de l’évaluation prévisionnelle réalisée par le pouvoir adjudicateur au vu de nouveaux éléments. Ainsi le département a-t-il pu établir une nouvelle évaluation du montant du marché dès lors qu’elle n’est entachée ni d’omission ni de sous-estimation.
Quant à l’appréciation du caractère anormalement bas ou non de l’offre litigieuse par le pouvoir adjudicateur, le juge se contente d’un contrôle minimum, dit de l’erreur manifeste d’appréciation. C’est pourquoi, selon le Tribunal administratif de Marseille, dans la mesure où « il ne résulte pas de l’instruction que les caractéristiques du marché, en particulier les exigences imposées par le pouvoir adjudicateur concernant notamment les personnels, la reprise des contrats en cours ou encore le fonctionnement des trois agences commerciales rendaient impossible la proposition d’un prix inférieur à l’évaluation de l’administration (…), il n’est pas établi que le prix proposé par la société (…) serait caractéristique d’une offre anormalement basse ».
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