Utiliser un logiciel libre ne confère pas d’avantage concurrentiel à la société l'ayant produit
Dans un arrêt du 30 septembre 2011, le Conseil d'État a réaffirmé le droit pour les collectivités de choisir un logiciel libre et de le mentionner dans un appel d’offres pour son adaptation, son installation et sa maintenance.
Dans cette affaire, la région Picardie avait lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de services ayant pour objet la mise en oeuvre, l'exploitation, la maintenance et l'hébergement d'une plateforme de service pour la solution open source d'espace numérique de travail (ENT) « Lilie », à destination des lycées de Picardie. Deux éditeurs de logiciels d'ENT ont informé la région de leur intention de demander l'annulation de la procédure. Le choix d’un logiciel libre précis avant la mise en place de l’appel d’offres pour les services faussait selon eux la concurrence. Le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suivi cette analyse et a annulé l'ensemble de la procédure et enjoint à la région de la reprendre dans son intégralité.
Le Conseil d'État en revanche s'est rangé du côté de la région, opérant une distinction entre les notions de marchés de fournitures et les marchés de services. Le Conseil indique que le marché litigieux « ne consistait pas en la fourniture d'un logiciel mais en des prestations d'adaptation, d'installation et de maintenance du logiciel ». Le logiciel en question étant libre, il était par définition « librement et gratuitement accessible et modifiable par l'ensemble des entreprises spécialisées dans la réalisation d'espaces numériques de travail à destination des établissements d'enseignement ». Par conséquent, la mention de la solution logicielle « Lilie » ne peut être regardée ni comme ayant pour effet de favoriser la société qui a participé à sa conception et en est copropriétaire, ni comme ayant pour effet d'éliminer des entreprises.
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