Difficile de définir la délégation de service public sans évoquer l’autre mode de gestion des services publics locaux que le Code général des collectivités territoriales qualifie de « gestion directe »1. En effet, si le recours à la concession sous des formes très variées par la puissance publique est un phénomène ancien2, il a longtemps revêtu un caractère exceptionnel et limité aux travaux ou aux aménagements publics les plus importants. Dès lors, on peut en déduire que la gestion directe reste le mode de gestion de droit commun et majoritaire des services publics dont le développement s’est notamment traduit par une augmentation du poids du secteur public dans l’économie française.
17804790645301. CGCT, art. L. 1412-1 à L. 1412-3, issus de L. no 99-586, 12 juill. 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, art. 62. 17804790323852. Bezançon X., Essai sur les contrats de travaux et de services publics, 1999, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit public.
La primauté de la gestion directe.
Les dispositions du CGCT ne donnent pas de définition de la gestion directe des services publics locaux, ne s’attachant qu’à imposer ou permettre certaines formes de gestion par l’intermédiaire de régies dotées de la simple autonomie financière ou de la personnalité morale selon la nature administrative ou à caractère industriel ou commercial du service public à gérer. Faut-il paradoxalement trouver la définition légale de la « régie directe » dans les dispositions relatives aux régies municipales qui précisent que les communes et les syndicats de communes…
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