Une collectivité peut-elle légalement décider d'une procédure de marché public dont l'objet est la fourniture de personnel d'animation de la petite enfance en lieu et place du recrutement de fonctionnaires territoriaux pour des emplois permanents ?
Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, consacré aux articles 34 et 72 de la Constitution, fonde la liberté de ces dernières dans le choix du mode de gestion de leurs services publics.
Le juge considère néanmoins que les services publics régaliens, comme l'état civil ou l'enseignement, ou comportant l'exercice de pouvoirs de police ne peuvent être délégués. En l'occurrence, les services à la petite enfance constituent non seulement un service public facultatif pour une collectivité mais aucun pouvoir de police n'y est associé.
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