Le marché public simplifié
Cela fait un peu plus d’un an que la simplification des marchés publics est à l’œuvre : 1 200 procédures de marchés publics simplifiés (MPS) ont été lancées par 450 acheteurs publics. L’ambition affichée par le Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP) est de parvenir à 300 000 MPS par an en 2020, avec un objectif intermédiaire de 50 000 en 2016.
Choisir de passer par la procédure de MPS permet aux candidats de ne pas communiquer de nouveau leurs données d’identité, les déclarations sur l’honneur relatives aux interdictions de soumissionner et les éléments relatifs aux capacités financières et aux effectifs. L’informatisation de la procédure permet grâce à la communication du numéro SIRET de récupérer les informations provenant des bases de données de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), d’Infogreffe et du Service des achats de l’État (SAE) notamment.
L’application du principe « Dites-le-nous une fois » simplifie le dépôt et le recueil d’informations cruciales dans la sélection des candidatures ou des offres. Comme toute mesure nouvelle, elle n’est toutefois pas dépourvue de risques. Le MPS doit dans un premier temps se conformer aux règles fondamentales de la commande publique, puisque les marchés publics simplifiés ne sont pas ouverts à toutes les candidatures (I). Cet obstacle franchi, il permet de se conformer aux règles de simplification tout en assurant la sécurité juridique de la passation (II).
I. Simplifier tout en respectant la liberté, l’égalité et la transparence
Lors de son lancement en avril 2014, le MPS n’était ouvert que pour les marchés à procédure adaptée. Depuis le 1er novembre 2014, une généralisation progressive du MPS est en cours. La principale limite pour candidater en utilisant cette procédure repose sur le choix de ne l’ouvrir qu’aux candidatures dites « mono-entreprise ». En cas de groupement de candidature (cotraitance) ou de sous-traitance, le système ne fonctionne pas. Il n’est en effet possible de saisir qu’un seul numéro SIRET par candidature.Cette spécificité du MPS conduit à prendre des mesures prudentielles en amont de la consultation afin d’éviter une annulation par le juge sur le fondement d’une violation de l’article 1er du Code des marchés publics. Par exemple, passer un marché en imposant au candidat d’utiliser la procédure MPS conduit à réduire la liberté d’accès à la commande publique.Si les places de marchés publics qui offrent le MPS sont capables d’accueillir à la fois des candidatures classiques et des candidatures simplifiées, le SGMAP incite les acheteurs publics à « prendre contact avec leur profil acheteur (place de marché publique partenaire) afin de connaître les modalités d’accompagnement et les spécificités techniques propres à chaque place ».Le SGMAP a dévoilé à cet effet une série de mentions et de clauses types à insérer tant dans les avis d’appel public à la concurrence, dans le règlement de consultation et dans l’acte d’engagement.Dans l’avis d’appel public à la concurrence, il est ainsi conseillé d’insérer au titre d’informations complémentaires la mention d’une passation en MPS qui explicite l’obligation de répondre par voie électronique ainsi que le caractère facultatif de la signature électronique.Les clauses à insérer dans le règlement de consultation sont beaucoup plus précises… et beaucoup plus incitatives. L’acheteur public a ainsi la possibilité d’indiquer que le dépôt d’une candidature sous la forme MPS est « fortement préconisé », à la condition bien sûr qu’il offre la possibilité de répondre par tout autre moyen. Les candidats qui choisissent cette procédure n’ont pas à déposer des documents que d’autres administrations possèdent. En revanche, il est toujours nécessaire au candidat de déposer électroniquement les pièces commerciales et techniques de son offre ainsi que les pièces permettant d’apprécier ses capacités techniques et professionnelles, conformément à l’article 45 du Code des marchés publics et à l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs. Ces documents peuvent être stockés par les candidats dans un « coffre-fort électronique » souvent mis à la disposition par la place de marchés publics.Les candidats qui présentent une offre en groupement, en faisant appel à des sous-traitants ou ne souhaitant pas utiliser la procédure MPS doivent transmettre les documents de consultations types remplis. Le MPS n’entraîne pas la disparition de la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2), de l’habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1) ou encore de la déclaration de sous-traitance (DC4).
II. Simplifier pour sécuriser la passation
Le décret du 26 septembre 2014 impose depuis le 1er octobre 2014 aux acheteurs publics de ne plus réclamer aux entreprises candidates des documents accessibles gratuitement en ligne et leur permet de ne plus demander des documents que des candidats leur ont déjà fournis (y compris dans une procédure antérieure).Si le juge ne s’est pas encore prononcé sur la portée de ce texte, laissant en suspens une possible annulation d’une procédure de passation qui demanderait des documents accessibles en ligne à certains candidats, le MPS en favorise considérablement le respect.Pour les candidats qui l’utilisent tout d'abord, puisqu’ils récupèrent en une seule procédure des informations qui sont dispersées dans plusieurs bases de données. Avant de confirmer l’envoi, ils ont par ailleurs la possibilité de modifier ces informations pour en assurer eux-mêmes la cohérence et la fiabilité. En cas de candidature à plusieurs lots, le pouvoir adjudicateur peut permettre que les informations ne soient transmises qu’une seule fois.Pour le pouvoir adjudicateur ensuite, car cette transmission électronique permet de conserver l’original sur la plateforme partenaire et de n’éditer que des copies. La perte ou la destruction d’un document ne retarde ni ne menace la procédure de passation. Ces risques sont également écartés en matière d’attestations d’assurance et, le cas échéant, de certificats de congés payés puisque seuls les candidats retenus doivent les fournir.Sources :