Démonstration de l’existence d’un contrat oral : probatio diabolica !

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Une récente décision de la cour administrative d’appel de Nancy a été l’occasion de rappeler qu’un contrat peut être formé verbalement… mais qu’il n’est pas aisé de le démontrer

Pour rappel, tout comme en droit privé des obligations, le droit des contrats publics admet parfaitement que les conventions puissent se former par la simple manifestation orale de la volonté des parties (CE, 20 avril 1956, Époux Bertin c/ Grimouard). Ce n’est bien évidemment pas la majorité des cas et, pour s’en tenir aux seuls marchés publics, on sait que ceux-ci doivent revêtir un caractère écrit dès lors que leurs valeurs égalent ou excèdent 25 000 euros HT (D. no 2016-360, art. 15). Mais en deçà, a contrario, le formalisme du contrat reste libre, ce qui avait d’ailleurs conduit le Conseil d’État à préciser, notamment, les incidences comptables d’une telle situation (CE, 8 févr. 2012, no 340698, Ministre du Budget). Quoi qu’il en soit, au cas présent, la cour était saisie de la réclamation d’un bureau d’études, tendant à obtenir la condamnation d’une commune à lui régler des prestations d’études d’aménagement urbain. Le prestataire se prévalait de l’existence d’un contrat oral, soutenant que la collectivité aurait sollicité des études de sa part et l’aurait rencontré à cette fin à plusieurs reprises. Censurant le juge de première instance, qui avait condamné la commune, la cour relève que le prestataire ne pouvait se prévaloir de l’existence d’aucun lien contractuel, notamment oral. Elle relève en substance que :– le prestataire n’est en mesure de démontrer la tenue que d’une partie des réunions seulement ;– la remise de documents par la commune ne suffit pas à démontrer que celle-ci aurait entendu confier au prestataire une mission de maîtrise d’œuvre ;– la circonstance que le bureau d’études aurait fourni un travail ne suffit pas à démontrer que la collectivité lui en aurait passé commande. Statuant ensuite sur le terrain extracontractuel de l’enrichissement sans cause, la cour relève que le bureau d’études ne peut prétendre au remboursement d’aucun frais. En effet, aucune dépense ne s’est avérée utile à la collectivité, dès lors que celle-ci n’a pas entendu donner suite au projet du bureau d’études ni en tirer un quelconque profit. Aucun enrichissement de la commune n’est donc caractérisé. Bref, rien ne vaut un bon contrat écrit… Sources :