Distinction entre la sélection des candidatures et le choix de l’offre
En l’espèce, par un courrier du 29 août 2022, la commune de B, qui avait lancé une consultation en vue de la passation d'un marché à procédure négociée avec mise en concurrence préalable en vue de la construction de huit salles de classe et d'un réfectoire, a informé la société P que sa candidature n'était pas retenue, mais que celles du groupement G, du groupement C et du groupement H étaient retenues pour la seconde phase de la procédure d'examen des offres après négociation.
Par l'ordonnance du 30 septembre 2022, contre laquelle la société P se pourvoit en cassation, le juge des référés du…
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