Les critères de sélection doivent être cohérents avec les modalités d'exécution
Les modalités de sélection d’une offre doivent être conformes aux modalités d’exécution du marché : derrière la pure logique de cette affirmation se dévoile le principe de cohérence entre la phase de choix d’un contractant et la phase de réalisation du contrat. Refuser cette cohérence conduit à l’annulation de la procédure de passation, comme l’a décidé le juge dans un arrêt du 28 mai dernier.
Pour passer un marché de prestations de services (nettoyage de locaux de divers bâtiments), une commune avait inséré comme critères de sélection des offres un critère relatif à l'insertion de personnes en difficulté, décomposé en deux sous-critères, relatifs, l'un au nombre d'heures d'insertion proposées par les candidats avec un minimum de quatre mille heures, l'autre à la formation de ces personnes. Dans le cahier des clauses administratives particulières, une clause avait été insérée pour obliger l'attributaire à réaliser un objectif d'insertion, « en fonction notamment de l'obligation de reprise des personnels affectés au précédent marché stipulée par la convention collective applicable à ce secteur ».
Un candidat évincé a saisi le juge du référé précontractuel à fin d’annulation de la procédure en invoquant l’imprécision des conditions selon lesquelles l'engagement de l'attributaire relatif au nombre d'heures d'insertion en cas de reprise des personnels du marché précédent devait être accompli.
Le juge du fond raisonne en deux temps, et il est confirmé en cela par le Conseil d’État. Tout d’abord, il remarque le lien entre critère de sélection et condition d’exécution du marché, puis, l’absence de clarté de l’un (la condition d’exécution) dont il déduit le flou de l’autre (le critère de sélection).
Les pouvoirs adjudicateurs le sauront : critères de sélection et éléments des cahiers des clauses administratives et techniques doivent correspondre.
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