Les délais de consultation doivent restés adaptés à l’objet du marché
Le 11 juillet dernier, le Conseil d’État a apporté sa contribution dans le cadre d’une situation inédite : appelé, s’agissant d’un appel d’offres, à apprécier la pertinence d’un délai de remise des plis, pourtant déjà prorogé par le MOA (1), il confirme que le contrôle du juge des référés doit se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation (2). L’occasion de faire un rappel sur ces deux éléments. En outre, cet arrêt vient ajouter de nouvelles précisions quant à l’examen de la conformité des offres (3).
En l'espèce, une société de transports scolaires évincée au regard des capacités matérielles qu’elle proposait a contesté le délai décidé par le MOA pour se procurer les moyens adéquats afin de tenir son engagement.
Sur ce point, la jurisprudence a constamment admis que la pertinence du délai de remise des offres peut être soumise à l’appréciation du juge. La question se pose en principe moins pour les procédures formalisées puisque la réglementation impose des délais minima, avec la nécessité de les prolonger aux cas d’une visite des lieux obligatoire ou de la consultation de documents complémentaires (prise en compte du temps d’un déplacement dans les locaux du MOA, une mairie, etc.).
En revanche pour les MAPA, le MOA doit jauger lui-même le laps de temps adéquat pour la constitution des offres au regard notamment :
- du montant estimé du marché, des caractéristiques des prestations, du degré de concurrence dans le secteur concerné (CE, 7 oct. 2005, n° 278732) ;
- d’une urgence, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de l’importance des pièces exigées et d’une visite des lieux rendue obligatoire (TA Lille, mars 2011, n° 34252016).
1. Ici, le juge intervient dans une situation bien spécifique :
- tout d’abord, il s’agit d’une procédure formalisée (un appel d’offres pour des prestations de transports scolaires), donc en principe encadrée ;
- et il reconnaît que le délai de consultation retenu par le MOA était déjà « supérieur au délai minimal » prévu par le décret (D. n° 2016-360, art. 67), au cas de remise par voie électronique (D. précité, art. 43).
2. Or, dans ce contexte et contre toute attente, il vient censurer la position « maximaliste » du juge des référés, lui reprochant d’avoir outre passé sa compétence en appréciant en opportunité le choix de l’acheteur : la marge d’investigation de juge des référés doit en effet se limiter à constater l’existence ou non d’une erreur manifeste d’appréciation, donc d’une « déviance tangible » du MOA.
En l’occurrence, le juge des référés avait considéré que ce délai ne pouvait permettre à tous les candidats de passer une commande de véhicules avec une date de livraison ferme en Guadeloupe et donc, risquait de les pénaliser sur la notation, noté sur 20 points, concernant le critère de « l’âge » des équipements à fournir.
3. Enfin, le juge se prononce sur l’examen de la conformité de plusieurs offres, validant ou invalidant la procédure de passation pour certains lots :
- un bon de commande ne mentionnant aucune date de livraison rend bien l’offre inappropriée (validation du lot 13) ;
- une offre ne peut être considérée comme non conforme au prétexte qu’elle serait conditionnée à l'obtention d'un agrément fiscal et d'un accord sur le financement, conditions non précisées dans le RC (validation des lots 7 et 9) ;
- en revanche, s’agissant de la justification à apporter de disposer des moyens en matériels roulants nécessaires dans un certain délai, la présentation d’un bon de commande comportant la mention « sous réserve » ne rend pas l’offre inappropriée (invalidation des lots 1 et 5).
Sources :