Quand doit-on prévoir un allotissement du marché, et quand est-il préférable de conclure un marché unique ?
L’allotissement constitue la règle, sauf exceptions ; l’acheteur devra justifier de ses choix, le juge se limitant alors à sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation.
Quand doit-on prévoir un allotissement du marché, et quand est-il préférable de conclure un marché unique ?
Le principe de l’allotissement est rappelé par l’article L. 2113-10 du Code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »
En prolongement, l…
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