Dans le cadre d'un MAPA, sommes-nous dans l'obligation de négocier avec les trois meilleurs candidats ?

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Notre collectivité a engagé un marché en procédure adaptée pour l'aménagement d'un citystade. Nous venons de procéder à l'analyse des offres et au classement.

Les élus souhaitent retenir le candidat classé n°1 selon les critères annoncés sans négociation.

Cependant, la rédaction de l'article suivant de notre règlement me pose question sur l'obligation de la négociation. Voici sa formulation :

"Article 30 – Phase de négociation

Après réception et examen des offres, il est établi un premier classement des offres.

Une phase de négociation sera engagée avec les candidats ayant présenté les 3 meilleures offres.

À l'issue de cette phase de négociation un classement sera effectué.

Les négociations pourront porter sur les prix et l'offre technique des candidats."

Pouvez-vous me donner votre avis ? Selon cette rédaction, sommes-nous dans l'obligation de négocier avec les trois meilleurs candidats ?

 

L’article R2123-5 du Code de la commande publique indique : « Lorsque l'acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation. » Cela signifie que lorsque l’on prévoit une négociation, celle-ci doit être menée, sauf si le règlement de consultation stipule que l’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales. Si le règlement de consultation ne mentionne pas cette réserve, vous êtes dans l’obligation…
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