L’archéologie préventive
L’archéologie préventive est le plus souvent ignorée jusqu’à ce qu’une prescription de fouilles affecte un chantier. C'est alors qu'elle est critiquée, dans la mesure où elle génère des retards et des surcoûts jugés exorbitants, même pour les aménageurs publics que sont les collectivités territoriales. Aussi, il semble utile de savoir ce qu’est l’archéologie préventive (I), de connaître les obligations qui en découlent (II) ainsi que leur mise en œuvre concrète par les diagnostics et les fouilles (III). Nous aborderons également les conséquences des fouilles sur le déroulement du chantier (IV) et, en leur absence, ce qui se passe en cas de découverte fortuite de vestiges historiques, artistiques ou archéologiques lors de l’exécution des travaux (V).
I. Qu’est ce que l’archéologie préventive ?
L’archéologie préventive a pour objet de sauvegarder le patrimoine historique et archéologique pouvant être détruit ou affecté par les travaux publics ou privés. En 1825, Victor Hugo, scandalisé par la démolition de nombreux monuments médiévaux, lance son fameux cri : « Guerre aux démolisseurs ! ». Le service de protection des monuments historiques est né. Il faudra néanmoins attendre 1941 pour que soit promulguée la première loi sur les fouilles archéologiques et le 17 janvier 2001 pour la première loi sur l'archéologie préventive.Aujourd’hui, le cadre légal de l’archéologie préventive est défini par le Livre V du Code du patrimoine, notamment par son titre II (art. L. 521-1 et s.) qui codifie la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée à six reprises – dont, assez récemment, par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003. L’article L. 521-1 du Code du patrimoine la définit ainsi : « L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus ».
II. Les obligations liées à l’archéologie préventive
Lors de l’instruction des documents d’urbanisme par les services instructeurs, ceux-ci doivent transmettre tout dossier de travaux au service régional de l’archéologie (relevant de la direction régionale des Affaires culturelles, la DRAC) si les travaux se situent dans le périmètre de la carte archéologique nationale, sachant que les zones qui y sont soumises sont définies par arrêtés des préfets de région. Il en est de même, à l’extérieur de ces zones, pour les dossiers concernant les demandes d’autorisation de lotissement et les projets de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les dossiers correspondant à certains aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.À la suite à l’examen du dossier, le préfet de région, sur le fondement de l’analyse du service régional de l’archéologie, peut prescrire la mise en œuvre de diagnostics archéologiques (sondages). À l’issue du diagnostic, après la remise du rapport, les services de l’État indiquent à l’aménageur (autrement dit le maître d’ouvrage) si une partie de l’aménagement peut conduire à une prescription de fouilles. Suite aux fouilles, le cas échéant, une décision de classement de tout ou partie du terrain au titre des monuments historiques est prise lorsque l’intérêt des vestiges présente un caractère tout à fait exceptionnel qui impose leur conservation sur place.
III. La mise en œuvre du diagnostic et des fouilles
Le diagnostic est établi par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ou un service archéologique de collectivité territoriale agréé. La convention de diagnostic d’archéologie préventive passé avec un maître d’ouvrage public n’est pas un marché public. Les diagnostics sont réglés principalement par le biais de la redevance d’archéologie préventive (RAP) prélevée sur tous les projets d’aménagement.En revanche, les fouilles, lorsqu’elles sont commandées par un maître d’ouvrage public, sont soumises au Code des marchés publics et donnent lieu à une mise en concurrence. L’appel d’offres portant sur les fouilles pose le problème récurrent pour le pouvoir adjudicateur de la rédaction du cahier des charges techniques (traduisant les prescriptions de l’État) et celle de l’analyse des offres. Un rapport d’information sur l’archéologie préventive, remis par messieurs les sénateurs Bordier et Dauge, préconise que l’État favorise la mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage en la matière (voir également, en ce sens, le chapitre sur la culture dans le rapport Doligé sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales). Par ailleurs, les candidats qui seront chargés des opérations de fouilles doivent être agréés. À ce jour, il existe 18 structures privées agréées et 63 services de collectivités territoriales). En l’absence de candidats, l’INRAP sera tenu de réaliser les fouilles. Le paiement des fouilles, quant à lui, incombe à l’aménageur (le maître d’ouvrage).
IV. Les conséquences sur les opérations de travaux
Les opérations d’archéologie préventive peuvent aboutir au classement, au titre des monuments historiques, des vestiges trouvés sur le terrain et remettre en cause l’opération de travaux elle-même. La responsabilité de l’État pourra alors être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques (CE, 20 janvier 1989, Ministre de la Culture et de la Communication, n° 79367).Cependant, depuis la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, seul le classement et les découvertes fortuites peuvent se prévaloir de cette jurisprudence. Les retards et les modifications du projet d’aménagement liés aux opérations d’archéologie préventive sont considérées, aujourd’hui, comme une charge imposée aux maîtres d’ouvrage dans l’intérêt de la culture.Par voie de conséquence, les entreprises de travaux pourront se retourner contre leur maître d’ouvrage en cas de retards sur les chantiers, en particulier si le diagnostic et les fouilles étaient prévisibles, notamment lorsque les travaux se situent dans une zone visée par la carte archéologique nationale. On ne saurait alors que trop conseiller aux maîtres d’ouvrage de prévoir, dès le calendrier prévisionnel d’exécution, l’hypothèse d’un délai maximal de fouilles d'un an.
V. Les découvertes fortuites
Même en l’absence d’opérations d’archéologie préventive, les travaux peuvent mettre au jour des vestiges et objets présentant un intérêt archéologique. La France, de par son histoire, est propice aux découvertes archéologiques. L'article 33 du CCAG Travaux règle cette question et prévoit que l’entreprise de travaux doit dans ce cas prendre soin des vestiges, quitte à être indemnisé par le maître d’ouvrage, prévenir le maître d’œuvre et déclarer avec le maître d’ouvrage sa découverte en mairie. Le maître d’ouvrage, suite à une éventuelle décision de la DRAC d’arrêter le chantier, devra ajourner celui-ci conformément aux dispositions prévues à l’article 49 du CCAG Travaux, en vertu de l'article 19.2.2 du même cahier. Sources :
- C. patr., art. L. 521-1
- CCAG Travaux, art. 19 et 33
- CE, 20 janvier 1989, Ministre de la Culture et de la Communication, n° 79367
- Rapport Bordier et Dauge du 12 juillet 2011 sur l’archéologie préventive et la valorisation scientifique
- Rapport Doligé du 16 juin 2011 sur la simplification des normes applicables aux collectivités locales