CAA Marseille, 27 février 2012, Commune du Soler, no 09MA01655
La cour administrative d’appel de Marseille a annulé une procédure d’attribution d’un marché de conseil juridique en raison de l’utilisation par le pouvoir adjudicateur d’un critère d’attribution non prévu dans les documents de la consultation.
En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a précisé dans un courrier d’information complémentaire qu’il a adressé au candidat évincé les motifs du rejet de la candidature, privilégiant un critère de proximité du candidat dans le choix des offres, critère de sélection qui ne figurait ni dans l’avis d’appel public à la concurrence ni dans le cahier des charges relatif au marché.
La CAA rappelle que le Code des marchés publics impose « au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que s’il décide pour mettre en œuvre ces critères […] de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ». Cette décision est classique, le juge restant vigilant quant à la transparence des critères d’attribution.