La fourniture de prestations sociales et le Code des marchés publics
Le Conseil d’État l’avait annoncé dans un avis du 23 octobre 2003 : les prestations d’action sociale servies par une fondation, et distinctes des prestations à caractère purement marchand, ne sont pas soumises au Code des marchés publics. De fait, la fondation n’est pas un opérateur économique au sens du CMP. Le ministère de l’intérieur confirme cette position dans sa réponse n° 100137 à Madame Pascale Got publiée le 26 avril 2011.
Le ministère de l’Intérieur avait déjà dû se prononcer sur cette question, dans une réponse ministérielle n° 68012 à la députée Michèle Tabarot publiée le 16 mars 2010. Se fondant alors sur l’avis du Conseil d’État du 23 octobre 2003, le ministère avait précisé que les collectivités territoriales pouvaient choisir un organisme de gestion de prestations d’action sociale « sans avoir à respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code des marchés publics », dès lors qu’il pouvait être considéré comme un opérateur non-marchand. Cette position a d’ailleurs été confirmée dans un arrêt du Conseil d’État n° 284736, Commune d’Aix en Provence, du 6 avril 2007.
Dans sa réponse publiée le 26 avril 2011, le ministère rappelle cette jurisprudence, mais apporte toutefois une précision importante : la dispense n’est possible que si la commande publique est adressée à un opérateur non-concurrentiel, après mûre analyse du contexte économique. À défaut, un opérateur qui serait chargé de la fourniture d’une telle prestation se verrait soumis aux dispositions du CMP.
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