La rectification de l’erreur matérielle

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Par sa décision n° 353629 du 16 janvier 2012, Département de l’Essonne, le Conseil d’État a rappelé que la rectification de l’erreur matérielle devait être entendue au sens strict.

Dans le cadre d’un appel d’offre ouvert pour un marché à bons de commande de déménagement et de garde-meubles ponctuel, un bordereau de prix indiquant des coûts horaires pour l’intervention d’un coordonnateur était requis au titre de l’offre. Un candidat avait, par erreur, rempli le bordereau de prix en indiquant des coûts journaliers.

Le département de l’Essonne, décelant cette erreur, a envoyé à celui-ci une demande de précisions afin de savoir s’il confirmait les prix relatifs au coût horaire d’un coordonnateur.

En réponse à cette demande, la société n’a pas simplement divisé les coûts journaliers par le nombre potentiel d’heures de travail indiqués au CCAP, « mais a proposé de nouveaux coûts horaires d’un montant systématiquement supérieur à ceux qui auraient résulté de cette division ».

En proposant de nouveaux coûts, le candidat a donc modifié le montant de son offre, ce qui n’est possible que dans le cadre de procédures négociées. Le principe d’intangibilité de l’offre ayant été méconnu par la société, le Conseil d’État a approuvé que le département de l’Essonne ait rejeté l’offre comme irrégulière.

Si le candidat avait pu démontrer que les coûts horaires découlaient directement de la division des coûts journaliers par le nombre d’heures journalières estimé dans les documents de la consultation, nul doute que la qualification de rectification d’erreur matérielle aurait pu être acceptée par le Conseil d’État.

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