Une indemnisation limitative des candidats à une procédure d’appel d’offres
Certains marchés publics nécessitent pour les candidats à l’appel d’offres de fournir une prestation d’étude qui peut être juridique, technique ou d’ingénierie, afin d’apprécier la valeur technique de leur offre. C’est dans ce contexte bien précis que Mme Marie-Jo Zimmermann a interrogé le Gouvernement dans une question n° 93448, sur la possibilité notamment pour un candidat d’obtenir une indemnisation en contrepartie de cette étude, dans la mesure où elle engage des frais réels qui peuvent être importants.
Le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales répond que par principe, aucune indemnisation n’est prévue pour une procédure de consultation. Le Conseil d’État s’est d’ailleurs prononcé en ce sens dans un arrêt du 29 avril 1981, Ordre des architectes.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe que le ministère rappelle. Le CMP prévoit en effet trois cas ouvrant droit au versement d’une prime : la procédure de concours figurant à l’article 38 du CMP, le dialogue compétitif régi par l’article 67 du CMP et les marchés de conception-réalisation à l’article 69 du CMP. En dehors de ces cas, le ministère précise que la faculté d’attribuer une indemnisation appartient in fine au pouvoir adjudicateur, qui doit alors spécifier les modalités de leur attribution dans l’avis d’appel public ou dans le règlement de consultation.
Cette réponse ministérielle peut malgré tout surprendre. En effet, la lecture de l’article 49 du CMP laisse apparaître qu’un devis descriptif et estimatif détaillé, un échantillon, une maquette ou un prototype qui accompagnerait une offre dans le cadre d’un consultation, donne lieu au versement d’une prime.
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