Jusqu’à quel niveau de précision les critères de jugements des offres doivent-ils être définis ?

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Le Code des marchés publics ne connaît que les critères d’attribution et n’impose ni sous-critères, ni indication dans les documents de la consultation de la méthode de notation.

Cependant, la jurisprudence du Conseil d’État comme celle de la Cour de justice de l’Union européenne obligent à ce que tout critère subjectif, comme la valeur technique ou le critère esthétique, soit défini de façon suffisamment précise dans le règlement de consultation.

Les critères d’attribution doivent être formulés de manière à permettre à tous les soumissionnaires, raisonnablement informés et normalement diligents, de les interpréter de la même manière (CJCE, 18 octobre 2001, SIAC Construction Ltd, aff. C-19/00). Les critères doivent être définis de façon suffisamment précise pour ne pas permettre « une liberté de choix discrétionnaire » dans la sélection des offres (CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197). Les sous-critères sont souvent utilisés par les acheteurs pour définir les critères de jugement des offres mais cela n’est pas obligatoire, il suffit de définir précisément ce que l’on entend par valeur technique ou critère esthétique quitte à le définir indirectement par le renvoi au contenu d’une pièce demandée dans l’offre.

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