Le contrôle comptable des marchés publics
En vertu de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il incombe au comptable public de procéder au « paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ». Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont ainsi chargés.
Ce focus est extrait de la 3e édition de l’ouvrage Les marchés à procédure adaptée, écrit par Philippe Schmidt et Laure Thierry et publié aux éditions Berger-Levrault en avril 2011.
Contrôles exercés
Les contrôles ainsi définis portent sur :
- la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;
- la disponibilité des crédits ;
- l’exacte imputation (comptable) des dépenses aux chapitres (budgétaires) qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
- la validité de la créance, le contrôle portant précisément sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.
En revanche, par instruction interne, les comptables ont été déchargés de leurs responsabilités en matière de contrôle du respect des seuils de procédure.
Compétence de l’ordonnateur
Le paiement d’une dépense sur l’ordre d’un ordonnateur incompétent engage la responsabilité du comptable. Il en va ainsi en particulier lorsque le comptable paie au vu de la décision d’un maire alors que la décision incombe normalement au conseil municipal.Les comptables doivent veiller à la validité des délégations de signature des ordonnateurs. Ils sont fondés à demander, ainsi qu’il résulte de la liste des pièces justificatives, la décision désignant l’ordonnateur ou l’arrêté de délégation et, le cas échéant, la mention sur le mandat de l’empêchement de l’ordonnateur. Il convient donc de veiller sur ce point également à une formulation précise des délégations de fonction. En revanche, l’article 7 du décret du 29 décembre 1962 dispose que « les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent ». Note : La vérification de la compétence de l’ordonnateur est distincte de celle de l’auteur de l’acte qui fonde la dépense, c’est-à-dire en matière de marchés publics, de l’organe ayant pris la décision de conclure ou de signer.
Existence de la décision de conclure
La décision de conclure émane dans les collectivités locales et leurs établissements, selon le cas, du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d’administration, de l’organe ou de l’autorité exécutive régulièrement habilitée à agir en leurs lieu et place. Il a été clairement jugé que lorsque les textes prévoient expressément que les contrats doivent être approuvés par les organes délibérants de la personne publique qui contracte (en l’espèce contrat immobilier passé par un établissement public), l’absence de cette formalité doit conduire le comptable à en suspendre le paiement (C. comptes, 23 novembre 1998, École des hautes études en sciences sociales, Rev. Trésor, 2000, n°51).L’annexe à l’article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales précise cependant que « le budget [budgets primitif et supplémentaire, budget principal et annexes, états annexes] constitue une délibération que l’ordonnateur exécute dans la limite des crédits ouverts ».Toutefois, en ce qui concerne la section de fonctionnement, une délibération spécifique doit être produite lorsque la réglementation en vigueur exige une intervention particulière de l’assemblée délibérante pour autoriser une dépense (approbation préalable de conventions ou de taux par l’assemblée).De la même façon, en ce qui concerne la section d’investissement, le budget est considéré comme une délibération suffisante pour permettre à l’ordonnateur d’effectuer la dépense sans autre autorisation, dans la mesure où les crédits font l’objet d’une inscription clairement individualisée et où la réglementation en vigueur ne prescrit pas expressément une décision particulière de l’assemblée délibérante.
Compétence de l’auteur de l’acte créant la dépense
Le comptable doit refuser de payer lorsque l’acte administratif qui sert de pièce justificative au paiement émane d’une autorité incompétente. Il en va en particulier ainsi de décisions prises par le maire ou par un adjoint sans autorisation du conseil municipal ni délégation.
Caractère exécutoire du contrat
Les créances issues de contrats ne sont valides que dans la mesure où le contrat est exécutoire, la solution étant la même s’agissant d’avenants.Le comptable doit donc s’assurer qu’il a bien été transmis au représentant de l’État. Il convient toutefois de noter que, alors même qu’un acte avait été qualifié de convention et aurait dû par conséquent être transmis aux autorités de tutelle pour être exécutoire, le juge financier a considéré qu’il s’agissait en fait de la formalisation d’une adhésion directe à un contrat type, laquelle ne nécessitait pas sa transmission pour être exécutoire (C. comptes, 25 mai 1994, Collège de Lucciana, Rev. Trésor, 1994, n° 687).
Pièces justificatives des paiements
Les contrôles s’exercent exclusivement à partir de documents transmis par l’ordonnateur, que le comptable public a la faculté d’exiger. Les comptables ne sont autorisés à vérifier la légalité de ces documents que dans la mesure où ce contrôle est nécessaire pour ne pas engager leur responsabilité pécuniaire personnelle.Dans le secteur public local, la liste de ces documents résulte des dispositions de l’article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales et de son annexe IV : ces documents doivent normalement être transmis spontanément, « tout mandat […] est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21 ».En ce qui concerne les marchés dispensés de formalisme spécifique, il est précisé que « la dépense est présentée sous la seule responsabilité de l’ordonnateur », qui peut produire ou non un contrat écrit. Lorsque le marché ne fait pas l’objet d’un contrat écrit, seule est requise la présentation d’un mémoire ou d’une facture.
Sanction en cas d’irrégularités
Le règlement général sur la comptabilité publique de 1962 dispose que « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 [al. B], des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur. Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications mentionnées à l’article 7 sont inexactes ».Sources :