TA Rennes, 25 octobre 2010, SARL PPR « Ekko Redon », no 1003986
Si une entreprise ne respecte pas l’une des mentions du règlement de la consultation (RC), même a priori anodine ou insérée par commodité par le pouvoir adjudicateur, celle-ci devra automatiquement être considérée comme ayant soumis une offre irrégulière. C’est ce qu’il ressort de l’ordonnance du Tribunal administratif de Rennes reproduite ci-dessous.
En l’espèce, la société PPR « Ekko Redon », candidate évincée, contestait l’attribution, par la communauté de communes du pays de Redon, de deux lots du marché de réhabilitation du théâtre de la ville à des entreprises concurrentes. Selon elle, ces sociétés n’auraient pas dû se voir attribuer le marché car elles « n’ont pas effectué la visite obligatoire des lieux exigée par l’article 11 du règlement de la consultation », cet article précisant par ailleurs que « les offres des candidats qui n’ont pas effectué cette visite seront refusées ». Le pouvoir adjudicateur réplique que la date fixée par le RC n’avait pour but que de simplifier l’opération et que les différentes visites s’étaient déroulées de la même façon, aucune information particulière n’ayant été délivrée au cours de chacune des visites.
Pour le Tribunal administratif de Rennes, en vertu des articles 35, I, 1o et 53 du Code des marchés publics, « le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; […] l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement ». Ainsi la communauté de communes du pays de Redon n’a-t-elle pu légalement attribuer le marché aux sociétés n’ayant pas effectué la visite des lieux aux date et heure prévues par le RC.
Les pouvoirs adjudicateurs doivent être très vigilants dans la rédaction du règlement de la consultation et ne pas poser de contraintes exagérées à l’attention des candidats car ils risquent, à défaut, de recevoir de nombreuses offres irrégulières et devant par suite être rejetées.