Allotissement géographique et offres groupées en DSP

Par Nicolas Quénard

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Par une ordonnance du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille est revenu sur la notion d’allotissement en délégation de service public en précisant qu’il était possible, d’une part, de recourir à un allotissement géographique et, d’autre part, de permettre aux candidats de présenter des offres pour chacun des lots séparément, pour un seul des lots, ou pour un lot unique, c’est-à-dire un lot regroupant l’ensemble des lots.

Concernant l’allotissement géographique, le tribunal rappelle qu’aucune disposition de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ou du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession n’interdit à l’autorité délégante, qui envisage de déléguer la gestion d’un service public, de procéder à un allotissement géographique.

En matière de marché public, le Conseil d’État a validé cette analyse à plusieurs reprises (voir notamment sous l’empire des textes actuels : CE, 25 mai 2018, n° 417428, Hauts-de-Seine Habitat et, sous l’empire du Code des marchés publics : CE, 23 juillet 2010, n° 338367, Région Réunion), tandis qu’en matière de délégation de service public, le tribunal administratif de Marseille l’avait lui-même affirmé sous l’empire du Code des marchés publics (TA Marseille, 1er juin 2011, n° 11-03423, Société Avenance Enseignement et Santé). La décision commentée vient donc confirmer cette solution à la lumière des nouvelles dispositions textuelles.

Concernant la possibilité de recourir à des offres groupées, le tribunal administratif affirme que dans l’hypothèse d’un allotissement géographique et afin de retenir la meilleure offre au regard de l’avantage économique global, il est loisible à l’autorité délégante de prévoir dans le règlement de la consultation la possibilité de présenter une offre pour :

  • chacun des lots, soit de répondre au lot A et au lot B de manière séparée ;
  • pour un seul des lots, soit de répondre au lot A ou au lot B ;
  • ou pour des lots réunis, soit de répondre aux lots A et B de manière conjointe.

Selon le tribunal, ces différentes possibilités ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de la comparabilité des offres dès lors que l’autorité délégante compare et note les offres lot par lot.

Cette solution se comprend dès lors que pour les lots réunis, l’autorité délégante pourrait retenir pour le lot A, un attributaire ayant soumissionné au lot A uniquement et, pour le lot B, l’offre d’un attributaire ayant soumissionné aux lots réunis, en ne retenant donc son offre que pour le lot B.

En l’espèce, pour sa délégation de service public de restauration locale, la ville de Marseille est donc fondée :

  • à allotir selon deux lots géographiques la délégation, le lot A comprenant les arrondissements 1 à 12 et le lot B les arrondissements 13 à 16 ;
  • et à proposer aux candidats de pouvoir répondre aux lots de manière différenciée ou groupée.

Les sociétés soumissionnaires ayant toutes deux remis une offre pour le lot unique A et B, le manquement invoqué par la société rejetée et requérante était, en tout état de cause, insusceptible de l’avoir lésée. Il reste que cette décision du tribunal administratif de Marseille offre aux acheteurs d’intéressantes possibilités.

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