Démarchage commercial et commande publique : ce n’est pas toujours la première offre qui gagne !
Face à un démarchage commercial, l'acheteur public doit mettre en œuvre les règles de la commande publique. C'est ce que rappelle une réponse ministérielle du 1er février 2018, en s'appuyant sur les caractéristiques de la candidature spontanée, définies dans le guide des bonnes pratiques.
Au-delà du contexte de la sollicitation personnalisée d’avocats prévue par la loi Hamon et des règles allégées en matière de services juridiques, tout service commercial non sollicité par l’acheteur peut être qualifié de candidature spontanée. À ce titre, cette candidature ne donne aucun droit à contractualisation directe. Pour réaliser son « projet », l’acheteur devra mettre en concurrence les opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin. Il devra en conséquence appliquer les règles de passation des marchés publics et les règles de publicité.
L’acheteur devra également veiller à ne pas introduire des « indications techniques « ou des « informations commerciales » inspirées de cette première offre, dans les cahiers des charges, susceptibles de rompre l’égalité des candidats mais également de porter atteinte au secret commercial.
Si le démarchage commercial est nécessaire pour toutes entreprises à la recherche de nouveaux clients, ces candidatures spontanées sont aussi l’occasion pour l’acheteur public d’être informé sur des « solutions innovantes d’entreprises » comme le souligne le Guide de l’achat public innovant, et de pouvoir se saisir de toutes les offres que peut lui offrir le secteur économique correspondant.
Sources :
- Rép. min. n° 01750 : JO Sénat, 1er février 2018, Masson J.-L.
- Guide de bonnes pratiques en matière d’achats publics (art. 10.1.2 relatif aux candidatures spontanées) – Fiche de la DAJ, septembre 2014, mise à jour avril 2015
- Guide pratique de l’achat public innovant – Fiche de la DAJ, janvier 2014 – version 2
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics