Éternelle question du contrat conclu entre deux personnes privées : contrat public ou privé ?

Par Jessica Serrano Bentchich

Publié le

Par un arrêt du 25 septembre 2018, la cour administrative d’appel de Nancy déclare la juridiction administrative incompétente pour statuer sur le litige qui opposait un établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) et son assureur à l’entreprise titulaire d’un marché global par lequel elle s’est vu confier la maintenance et de la réparation des ascenseurs (CAA Nancy, 25 sept. 2018, no 17NC01637). Cet arrêt sera l’occasion de rappeler, d’une part, les critères permettant d’identifier la nature publique ou privée d’un marché conclu entre deux personnes privées, et de connaître ainsi la juridiction compétente et, d’autre part, la spécificité de la procédure administrative contentieuse en la matière.   

L’Union pour la gestion des établissements des caisses de l’Assurance Maladie Nord-Est (ci-après « UGECAM Nord Est ») avait conclu, pour les établissements adhérents, un marché global avec la société Otis concernant notamment la maintenance et les travaux de réparation des ascenseurs.  

À la suite de la chute d’un ascenseur monte-charge, l’ESPIC Centre de soins de suite l’Abbaye a déclaré le sinistre à son assureur, la SMACL Assurances. Une expertise a alors été réalisée afin de déterminer les causes du sinistre et de procéder à une évaluation des dommages.

L’établissement et son assureur ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg afin d’engager la responsabilité contractuelle de la société Otis

Par un jugement du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné cette dernière à verser, sur un fondement contractuel, une somme de 51 404 euros à l’assureur, ainsi qu’une somme de 5 000 euros à l’établissement. La société Otis a interjeté appel de ce jugement.   

Après avoir communiqué aux parties le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative (1), la cour rappellera, dans les motifs de son arrêt, les règles permettant de connaître la nature publique ou privé d’un marché et conclura à la nature privée du contrat litigieux (2).  

1. La compétence de la juridiction administrative : un moyen d’ordre public  

Rappelons que la juge administratif analyse systématiquement ce que l’on appelle « les questions préalables » ou le « D.I.N.I. » qui sont respectivement les questions portant sur le désistement d’instance et d’action, l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, le non-lieu à statuer et les irrecevabilités qui pourraient entacher les demandes du requérant.

Si ces questions ne sont pas dans la « discussion » contentieuse, le juge doit relever d’office les moyens d’ordre public (MOP), et en informer les parties pour qu’elles produisent leurs observations.

La communication des moyens relevés d’office est prévue par l’article R. 611-7 du Code de justice administrative qui dispose que : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ».

Au stade de l’appel, quid d’un jugement qui a statué sur une affaire ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ? Il est entaché d’irrégularité en ce que le tribunal a retenu à tort sa compétence.

En effet, la compétence la juridiction administrative est une question d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge et peut être soulevée par les parties à tout moment de la procédure. En effet, « la détermination de la compétence de la juridiction administrative est une question d'ordre public que les parties peuvent soulever en tout état de la procédure et qu'il appartient au juge de soulever d'office » (CE, 4 oct. 1967, no 60608, Sieur X… c. Commissaire général de France en Indochine : Lebon).

Aussi, la cour administrative d’appel de Nancy a « MOPé », ce qui apparaît dans les visas de l’arrêt : « Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du Code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en raison de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une action en responsabilité contractuelle fondée sur un contrat de droit privé ».

La cour a en effet considéré que le contrat litigieux était un contrat de droit privé dont l’exécution ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. La nature privée du contrat litigieux

Le critère organique du contrat administratif impose la présence d’une personne publique. En principe, un contrat conclu entre des personnes privées ne peut être un contrat administratif, et ce, quel que soit son objet ou ses clauses (critère matériel).

Pour exemple : « La Société Interlait, constituée sous la forme d'une société anonyme, est une entreprise privée à caractère commercial, inscrite au registre du commerce. Bien que chargée d'une mission de service public, elle se livre librement à des opérations commerciales. Par suite, les litiges relatifs à cette activité de commerce qui l'opposent à ses fournisseurs et à ses clients ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ». (TC, 3 mars 1969, no 01926, société Interlait : Lebon).

Toutefois, il existe des dérogations à ce principe. Les règles en la matière ont été synthétisées de la manière suivante : « sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public » (TC, 4 juill. 2016, no C4059, Métropole de Lyon : Lebon T.).

Au cas présent, le contrat avait été conclu entre deux personnes privées, l’UGECAM Nord Est et la Société Otis.

La cour devait donc s’interroger sur la question de savoir si :

  • le marché était administratif « par détermination de la loi » ;
  • l’une des parties au contrat agissait pour le compte d’une personne publique ;
  • le contrat litigieux était l’accessoire d’un contrat de droit public.

La cour répond par la négative en précisant « […] qu’aucune disposition législative spéciale expresse n’a conféré au marché en cause la qualité de contrat administratif et il ne résulte pas de l’instruction qu’une des parties au contrat aurait agi pour le compte d’une personne publique ou que ce contrat constituerait l’accessoire d’un contrat de droit public ».

Partant, le contrat litigieux est un contrat de droit privé. Dès lors que le litige concerne l’exécution d’un contrat de droit privé, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

En pratique, lorsqu’un différend contractuel entre deux personnes privées, il convient toujours de s’interroger sur la nature du contrat litigieux pour déterminer l’ordre juridictionnel compétent.