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Fin de l’odyssée de la loi sur la simplification de la vie économique : ajustements ciblés des règles de la commande publique

Par Olivier Giannoni

Publié le

Publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, la loi de simplification de la vie économique ajuste plusieurs règles de commande publique : profil d’acheteur de l’État, marchés sans publicité ni mise en concurrence, achats innovants, variantes et lots réservés.

Après la censure de plusieurs dispositions par le Conseil constitutionnel, par la décision en date du 21 mai 2026 (Déci. n° 2026-903 DC), la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au JO du 27 mai 2026. Deux dispositions intéressant directement la commande publique ont notamment été censurées : 

  • l’article 21, relatif à l’expérimentation de lots réservés aux très petites entreprises dans certaines collectivités d’outre-mer ; 

  • l’article 53, relatif aux marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale.

Le texte finalement promulgué procède à une série d’ajustements ciblés du Code de la commande publique. Il concerne principalement la dématérialisation des achats publics, l'élargissement de certains cas de recours sans publicité ni mise en concurrence, ainsi que le soutien à l'innovation.

I. Généralisation gratuite du profil acheteur de l’État

L’article 12 de la loi de simplification de la vie économique consacre une étape structurante dans la dématérialisation de la commande publique en imposant le recours gratuit à la plateforme de dématérialisation mise à disposition par l’État pour de nombreux acheteurs publics et autorités concédantes. Les personnes morales de droit public (hors collectivités territoriales) ainsi que les organismes de sécurité sociale sont directement concernés par cette obligation. Le recours au profil acheteur de l’État constitue, en revanche, une faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ce qui préserve leur autonomie organisationnelle tout en favorisant une convergence progressive des pratiques. 

Par ailleurs, les acheteurs ou autorités concédantes disposant déjà d’une plateforme au moment de la publication de la loi ne seront soumis à la nouvelle obligation qu’au terme du contrat en cours. 

Le calendrier d’entrée en vigueur de cette obligation pour chaque catégorie d’acheteurs publics sera déterminé par un décret. La loi fixe néanmoins un délai maximum prenant fin le 31 décembre 2030. Cette disposition devrait permettre de fiabiliser les chiffres de la commande publique et s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mieux structurer l'achat public, illustrée notamment par la création du Conseil national de la commande publique le 16 février 2026 (Lancement du Conseil national de la commande publique (CNCP) le 16 février 2026 | economie.gouv.fr).

Généralisation du profil d’acheteur de l’État

Catégories d’acheteurs

Formes juridiques des acheteurs

Entrée en vigueur

Règle posée par la loi 

Pouvoirs adjudicateurs et autorités concédantes

  • Personnes morales de droit public 

  • Organismes de sécurité sociale

  • Date fixée par décret ou au plus tard le 31 décembre 2030

  • Exception - obligation reportée à l'échéance du contrat si, au 27 mai 2026 :

    - contrat de mise à disposition d'une plateforme en cours ; 

    - procédure de consultation engagée ou avis de publicité publié

Obligation gratuite de recours à la plateforme de l’État

Pouvoirs adjudicateurs et autorités concédantes

  • Collectivités territoriales 

  • Établissements publics locaux et groupements

Dès disponibilité selon les modalités prévues

Utilisation gratuite et facultative de la plateforme de l’État 

II. Extension des procédures sans publicité ni mise en concurrence

Le texte élargit sensiblement les hypothèses dans lesquelles un acheteur peut recourir à des procédures simplifiées, sans publicité ni mise en concurrence préalable.

  • Marchés de travaux 

L’article 13 de la loi de simplification de la vie économique introduit la possibilité de conclure des marchés de travaux, sans publicité ni concurrence, jusqu’à 140 000 € HT. Ce seuil est aligné sur celui de la publicité et de la mise en concurrence européen pour des marchés de fournitures et services des autorités centrales agissant en tant que pouvoir adjudicateur. 

Ce dispositif est également applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur au même seuil, sous réserve que leur montant cumulé n’excède pas 20 % de la valeur totale de la procédure dont ils font partie.

Ce dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la même date.

  • Marchés innovants 

L’article 16 de la loi prolonge et pérennise le régime dérogatoire applicable aux achats innovants, également jusqu’au seuil de 140 000 € HT. Cette mesure répond ainsi à la recommandation n°32 de la commission d’enquête sénatoriale sur les coûts et les modalités de la commande publique et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française (Liste des recommandations de la commission d’enquête sur les coûts et les modalités de la commande publique). 

Le caractère innovant est défini par rapport au second alinéa de l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique (CCP) qui dispose que : « (…) sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. ».

Cette possibilité s’applique également aux lots dont le montant est inférieur à 140 000€ HT pour les marchés de travaux et à 80 000 € HT pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée des lots de la procédure dont ils font partie.

Ce dispositif entre en vigueur le 1er juillet 2026 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

  • Marchés de services d’acquisition ou de location immobilières 

L’article 20 de la loi modifie l’article L 2512-5 du CCP. La dérogation applicable aux services d’acquisition ou de location de terrains, bâtiments existants ou autres biens immeubles est étendue à l’acquisition ou à la location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire.

Cette possibilité est toutefois encadrée. Les travaux doivent : 

  • être réalisés uniquement par l’opérateur chargé de la partie principale de l’immeuble ; 

  • aucune solution de remplacement raisonnable ne doit exister. 

L’absence de concurrence ne doit pas résulter d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché.

Marchés sans publicité ni mise en concurrence : nouveaux cas 

Dispositif

Seuil / condition

Entrée en vigueur

Article de la loi de simplification

Marchés de travaux

Valeur du besoin estimée inférieure au seuil européen des fournitures et services des autorités centrales : 140 000 € HT 

1er janvier 2027

Art. 13

Lots de travaux

  • Lot inférieur à 140 000 € HT

  • cumul maximal de 20 % de la valeur totale des lots

1er janvier 2027

Art. 13

Marchés innovants de travaux, fournitures ou services

Valeur du Besoin estimée inférieure au seuil européen des fournitures et services des autorités centrales : 140 000 € HT

1er juillet 2026

Art. 16

Lots innovants de travaux

  • Lot inférieur à 140 000 € HT ;

  • cumul maximal de 20 % de la valeur totale des lots

1er juillet 2026

Art. 16

Lots innovants de fournitures ou services

  • Lot inférieur à 80 000 € HT 

  • cumul maximal de 20 % de la valeur totale des lots

1er juillet 2026

Art. 16

Services immobiliers

  • Partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire ; 

  • absence de solution raisonnable de remplacement

28 mai 2026

Art. 20

III. Développement des lots réservés aux entreprises innovantes

Les articles 14 et 15 de la loi de simplification instaurent un mécanisme inédit de lots réservés au profit des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts. Ce dispositif s’applique aux marchés classiques comme aux marchés de défense et de sécurité 

Lorsque des procédures comporte des lots portant sur des prestations innovantes au sens de l’article 2172-3 du CCP et dont leur montant est inférieur à 140 000 € HT, il est désormais possible de les réserver à de jeunes entreprises si leur montant cumulé est inférieur à 15 % du montant total des lots de la procédure. Ce dispositif est d’application immédiate aux procédures publiées le lendemain de la publication de la loi.

L’objectif poursuivi par le législateur est de soutenir l’écosystème des start-ups innovantes, souvent exclues des marchés publics traditionnels mais aussi de favoriser la diffusion de l’innovation dans les politiques publiques, y compris dans des secteurs stratégiques. Cette évolution traduit une volonté de faire de la commande publique un levier de politique économique et industrielle.

IV. Modifications diverses portant sur les variantes, les sociétés en formation et la sous-traitance

Plusieurs dispositions techniques viennent compléter cette réforme en introduisant davantage de flexibilité dans la conduite des procédures.

  • Attribution d’un marché ou d’une concession à une société en cours de formation

La loi modifie les articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du CCP et permet désormais de prévoir dans les documents de consultation que le contrat (marché ou concession) peut être attribué à une société en cours de constitution, associant éventuellement l’acheteur, les attributaires et un investisseur. Cette société, créée pour la durée d’exécution du contrat, offre une grande souplesse pour structurer des projets complexes ou faciliter des montages partenariaux innovants. L’acheteur doit néanmoins rester vigilant sur la répartition du capital social et du pouvoir décisionnel dans la structure en cours de constitution s’il en fait partie.

  • Champ d’application des règles de sous-traitance

L’article 19 de la loi vient préciser les dispositions de l’article 2193-1 du CCP en indiquant que le chapitre portant sur les règles relatives à la sous-traitance ne s’applique qu’aux marchés de travaux pour lesquels l’acheteur public est maître d’ouvrage, c’est-à-dire responsable principal de l'ouvrage. Cette clarification améliore la lisibilité du droit applicable et limite les incertitudes juridiques.

  • Généralisation par défaut des variantes

L’article 17 de la loi consacre le principe selon lequel les variantes sont autorisées par défaut qu’il s’agisse d’une procédure formalisée ou adaptée. L’interdiction de variante devra être indiquée : soit dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt pour les procédures formalisées, soit dans les documents de la consultation pour les procédures formalisées. Les acheteurs publics souhaitant maintenir l’interdiction devront donc être vigilants sur ce point.

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Au final, cette loi s’inscrit plus dans une logique d’ajustements pragmatiques que comme un texte profondément modernisateur. Il faudra sans doute attendre la présentation du projet de révision des directives européennes annoncé pour le 1er juillet 2026 par la Commission européenne pour constater des évolutions plus structurantes du droit de la commande publique (v. Liste des points prévus à l'ordre du jour des prochaines réunions de la Commission ).