Convention constitutive de groupement de commandes: pas d’alignement de procédure pour les communes
L’obligation pour les communes de délibérer pour la conclusion de convention de groupement de commandes alors que les EPCI peuvent opter pour une délégation-cadre permanente, c’est une disparité procédurale qui interpelle le député M. Pierre-Jean Pont.
À l’heure des baisses de dotations, des recherches d’économies et des incitations à la mutualisation, le député LREM se demande pourquoi les textes ne permettent pas aux maires des communes de prétendre à une délégation plus large pour la conclusion de ces conventions de groupements de commandes au même titre que les EPCI.
Arguant que cela démotive et ralentit le développement des achats mutualisés, il demande au ministre de l’Économie et des Finances de repenser les textes.
Cette demande fait d’ailleurs écho à une proposition de loi n° 4378 du 21 février 2012 qui n’avait alors pas abouti.
Rappel. Pour acheter groupé, les collectivités doivent composer un groupement de commandes.
Gain financier, réalisation d’économies d’échelle, gain de temps, moins de personnel, les collectivités sont censées y gagner en efficacité et en technicité.
En effet, pour adhérer à une convention de groupement de commandes, les conseils municipaux doivent délibérer systématiquement afin d’autoriser le maire à signer la convention et ce, chaque fois que nécessaire avant le lancement des consultations.
En revanche, pour les EPCI, en appui des dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, une délégation permanente permet au président de signer toute convention constitutive de groupement de commandes pendant la durée de son mandat sans avoir à réunir son conseil à chaque fois.
Et c’est là que le bât blesse. Injustice, disparité de procédure pénalisant les communes, le député souhaite que les maires puissent également bénéficier de cette largesse, après tout, quitte à être dans une logique de gain de temps autant commencer dès le début.
Peu favorable à ce que ceux-ci évoluent dans ce sens, le ministre nous expose ses arguments dans une réponse ministérielle n° 1634 en date du 12 juin 2018.
Premier argument : « La convention constitutive de groupement de commandes n’est pas un marché public et que de ce fait, celle-ci n’entre pas dans le champ des délégations de l’article L. 2122-22 4° du CGCT. D’où la nécessité pour le conseil municipal de délibérer pour autoriser son maire à signer cette convention ». À juste titre.
Mais ce qui ne nous dit pas en quoi cela n’est pas modifiable, il serait pourtant assez facile d’amender une disposition comme l’article L. 2122-22 du CGCT, comme cela a déjà été fait à de nombreuses reprises.
Deuxième argument : « La convention ayant vocation à engager la commune sur la durée, il est légitime que l’assemblée délibérante puisse se prononcer sur un tel acte ». Véridique.
Mais, que ce soit pour l’assemblée délibérante d’une commune ou de toute autre collectivité comme un EPCI, pourquoi plus de laxisme pour l’EPCI qui engage pourtant un plus grand nombre ?
Troisième argument : « Si la collectivité concernée n'était pas coordinatrice du groupement, elle pourrait se voir privée de la possibilité tant d'autoriser le principe du marché que d'approuver ledit marché [...]. »
C’est un peu le rôle de la délégation et il en va de même pour d’autres champs de compétence auxquels cela ne pose pas de problème.
L’article L. 2122-22 4° du CGCT préalablement cité par notre ministre en est un bon exemple. Le maire peut être autorisé par son conseil municipal, pour une durée égale à une mandature (6 ans tout de même), de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », permettant d’engager des marchés publics de travaux de montants faramineux pouvant dépasser le million d’euro et sans consultation au préalable de son conseil.
La réponse apportée par le ministre de l’Économie et des Finances risque de ne pas satisfaire les acheteurs publics, à la recherche de simplification et de rapidité des procédures.
Sources :