Marchés de maîtrise d’œuvre : la prime s’impose pour les candidats évincés
Les candidats évincés d’une procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre ont bien droit à l’attribution d’une prime ; et le conseil régional des architectes a bien qualité pour saisir le juge afin de faire respecter cette règle ! Tel est le double apport de la décision du Conseil d’État du 17 mai 2017.
En cause dans cette affaire : la procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre d’une école de musique, et dont l’avis d’appel à la concurrence ne prévoyait pas l’allocation de primes pour les candidats non retenus.
Estimant que cette lacune était de nature à limiter l’accès des architectes à ce marché, le conseil régional de la profession avait demandé au tribunal administratif l’annulation de la décision d’attribution du marché. Débouté en première instance au motif qu’il ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, le conseil régional a finalement obtenu gain de cause en appel, puis en cassation.
Le Conseil d’État rappelle en effet qu’en vertu de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, « le conseil national et le conseil régional de l’Ordre des architectes […] ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession […] ». Au cas d’espèce, le Conseil d’État juge que la question de l’accès des architectes au marché litigieux est bien relative aux modalités d’exercice de la profession, et, par conséquent, que le conseil régional disposait bien d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Il résulte par ailleurs de l’article 74 de l’ancien Code des marchés publics, applicable en l’espèce, que « dans le cas de marchés de maîtrise d’œuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d’une prime […] ». En l’occurrence aucune prime n’était prévue. Le Conseil d’État estime qu’une telle circonstance est de nature à nuire à l’accès des opérateurs au marché, et ce, sans que le juge du fond n’ait à rechercher si « l’investissement que devait consentir les architectes candidats pour établir leur offre était significatif ».
Cette décision vient donc réaffirmer les droits des architectes, tout autant que l’importance des organisations professionnelles dans la défense de leurs droits.
Pour finir, rappelons que le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévoit d’assez nombreux cas de versement d’une prime au profit des candidats : outre, bien sûr, les marchés de maîtrise d’œuvre (art. 90), sont visés de manière générale les marchés passés selon une procédure de concours (art. 88), et les procédures dans lesquelles l’acheteur exige que la remise des offres soit accompagnée d’échantillons ou de maquettes demandant un investissement significatif (art. 57). À titre facultatif, le versement de la prime est également prévu dans les marchés de conception-réalisation (art. 91), les marchés publics globaux de performance (article 92), les procédures de dialogue compétitif (art. 76).
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