Petit rappel du juge administratif des conditions d’accès aux marchés publics des entreprises en difficulté…
Conformément à l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, une entreprise placée en redressement judiciaire ne peut candidater à un marché public qu’à la condition de justifier d’une habilitation à poursuivre son activité durant la période d’exécution du marché. À défaut, l’acheteur public est effectivement tenu de rejeter l’offre (CE, 10 novembre 2012, no 341132, Ministre de la Défense), sous peine de voir la procédure annulée pour non-respect des obligations de publicité et de mise en concurrence (CE, 26 mars 2014, no 374387, Commune de Chaumont).
Comme le souligne une réponse ministérielle du 29 juillet 2014, il s’agit ainsi de garantir un équilibre entre la limitation du risque économique pesant sur l’acheteur et la nécessité de soutenir les entreprises en difficulté (Rép. min., no 55075, publiée au JOAN du 29 juillet 2014). Par un arrêt rendu le 1er décembre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rappeler cette règle.
En l’espèce, la communauté de communes du Bazadais avait passé un marché public de travaux relatif à la modernisation et à l’extension de l’abattoir de Bazas. La société entreprise du bâtiment Dus, qui s’était portée candidate pour le lot « Gros œuvre » du marché, avait toutefois vu son offre rejetée. Celle-ci avait saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins d’annulation de la procédure et de réparation du préjudice subi en raison de son éviction irrégulière. Si la procédure fût bien annulée par la juridiction administrative, celle-ci refusa cependant d’accorder la moindre indemnisation à la société requérante. Qu’importe, la société entreprise du bâtiment Dus interjeta appel.
L’effort fût cependant vain puisque l’arrêt d’appel confirma la solution rendue par le juge administratif de première instance. La société requérante était en effet dépourvue de toute chance sérieuse de remporter le marché dès lors qu’elle n’avait pas informé la communauté de communes de son placement en redressement judiciaire, ni communiqué la copie du jugement arrêtant cette situation (art. 51 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016). Son offre était donc irrégulière et aurait dû être rejetée en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Celle-ci ne pouvait donc pas prétendre à la moindre indemnisation.
À noter que la solution aurait sûrement été différente si la société entreprise du bâtiment Dus avait bien rempli le formulaire DC1 et transmis le jugement prononçant son placement en redressement judiciaire, comme demandé à la rubrique F7 dudit formulaire. Celle-ci avait effectivement été autorisée par le tribunal de commerce d’Agen à poursuivre son activité durant la période d’exécution du marché…
Sources :
- CAA Bordeaux, 1er décembre 2016, no 14BX01718, Société entreprise du bâtiment Dus
- CE, 26 mars 2014, no 374387, Commune de Chaumont
- Rép. min. no 55075, publiée au JOAN du 29 juillet 2014
- CE, 10 novembre 2012, no 341132, Ministre de la Défense
- Ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015, art. 45
- Décret no 2016-360 du 25 mars 2016, art. 51