Prescription du règlement de consultation sans lien avec l’appréciation des capacités des candidats et l’objet du marché
Les documents de la consultation d’un marché peuvent-ils prévoir que les dossiers de candidature doivent respecter une certaine police et taille de caractères ? Le ministère de l’Intérieur, qui était interrogé sur la légalité du rejet d’une candidature tiré de ce que le dossier ne se conformait pas à de telles prescriptions, répond par la négative.
Certes, le principe est bien établi selon lequel le règlement de consultation est obligatoire en toutes ses mentions (CE, 23 nov. 2005, no 267494, SARL Axialogic), de sorte que ni les candidats ni le pouvoir adjudicateur ne sauraient se délier des exigences qui y sont contenues.
Néanmoins, cette solution doit être tempérée. Comme le rappelle le ministère, l’article 51-I de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 dispose que « les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution ». Il en déduit que l’imposition d’une police et d’une taille de caractère « pourrait être considéré par le juge comme excédant la capacité offerte à l’acheteur de s’assurer que le candidat présente les aptitudes professionnelle, technique et financière pour exécuter le marché. Il semble également difficilement soutenable qu’une telle obligation soit en rapport avec l’objet du marché ».
La solution ainsi proposée est concordante avec le pragmatisme habituel du juge administratif, qui tend à se méfier des non conformités aux documents de la consultation présentant un caractère minime ou véniel (CE, 6 nov. 1998, no 194960, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille).
De même, il faut préciser que, s’agissant cette fois de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur « peut s’affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre » (CE, 22 déc. 2008, no 314244, Ville de Marseille). En conséquence, par exemple, « il appartient à la juridiction saisie d’une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d’une pièce pouvait justifier le rejet de l’offre en prenant en compte l’utilité de cette pièce pour l’appréciation de l’offre » (CAA Bordeaux, 7 juill. 2016, no 14BX02425, Sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement).
Occasion de rappeler donc, que l’obligation pour les candidats de respecter les documents de la consultation n'autorise pas le pouvoir adjudicateur d’y introduire des exigences disproportionnées ou dont le respect aboutirait, in fine, à enfreindre les principes de la commande publique.
Sources :
- Question écrite no 23976 – Réponse publiée le 2 mars 2017
- CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, no 14BX02425, Sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement
- CE, 22 décembre 2008, no 314244, Ville de Marseille
- CE, 23 novembre 2005, no 267494, SARL Axialogic
- CE, 6 novembre 1998, no 194960, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille
- Ord. no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 51-I