Quelques précisions sur le recours des tiers contre un contrat administratif !
Par une décision rendue le 23 décembre 2016, le Conseil d’État vient de préciser les conditions d’exercice par les tiers à un contrat administratif d’un recours en excès de pouvoir contre l’acte d’approbation d’un tel contrat. Ce faisant, la haute juridiction administrative complète la clé de répartition, telle qu’établie par la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne (CE, 4 avril 2014, no 358994), entre les différents recours à disposition des tiers à un contrat administratif.
Pour mémoire, cette dernière décision avait ouvert à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité dans le cadre d’un recours plein contentieux, et donc directement devant le juge du contrat. Cette subjectivisation du contentieux contractuel avait également conduit à une rationalisation des voies de recours, puisque la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne pouvait plus être contestée qu’à l’occasion de ce nouveau recours.
De la sorte, une interprétation stricte de la décision du 4 avril 2014 conduisait à exclure totalement la possibilité pour les tiers d’agir en excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat (CE, 4 août 1905, no 14220, Martin)... Ou du moins pas tout à fait, puisque dans cette même décision, le Conseil d’État soulignait aussi que cette nouvelle voie de droit était exercée indépendamment des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses règlementaires d’un contrat. Et c’est bien cette porte que vient d’ouvrir la haute juridiction administrative dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir exercé par plusieurs associations contre le décret du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat relatif au financement, à la construction et à la maintenance du futur Pôle d’échange multimodal Montpellier Sud de France.
Avant de rejeter le recours des associations pour défaut d’intérêt à agir, le Conseil d’État précise en effet qu’indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaines sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat.
Toutefois, si les tiers à un contrat peuvent toujours agir en excès de pouvoir contre l’acte d’approbation d’un contrat administratif, ces derniers ne peuvent soulever à cette occasion que des moyens relatifs à la légalité de l’acte d’approbation lui-même, et non ceux relatifs à la légalité du contrat. À défaut, les tiers requérants ne pourront alors agir qu’à travers la voie du recours plein contentieux.
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