Le Code des marchés publics modifié pour les établissements publics de santé

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Les établissements publics de santé continueront d'appliquer le même seuil que celui des collectivités territoriales pour le lancement d'une procédure formalisée, à savoir 193 000 € HT. C'est ce que le décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 est venu confirmer.

Le texte, publié au Journal officiel du 7 octobre, modifie certaines dispositions du Code des marchés publics applicables aux établissements de santé. Il tire ainsi les conséquences de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) qui supprime le rattachement de ces établissements aux collectivités territoriales (titre II). Le décret précise également la tarification des missions de soins des établissements de santé (titre I).

Jusqu'à la publication de la loi HPST, le rattachement des établissements de santé aux collectivités était indiqué à la fois par l'article L. 6141-1 du Code de la santé publique (CSP) et par un avis du Conseil d'État (avis n° 356101 du 16 juin 1994). La suppression de ce rattachement par la modification de l'article L. 6141-1 du CSP pouvait laisser penser que les établissements publics de santé s'aligneraient alors sur les seuils applicables à l'État.

Or, il n'en est rien : le décret du 5 octobre réaffirme que la loi HPST sera sans incidence en termes de seuils des procédures formalisées pour les établissements de santé. Le II-2° de l'article 26 du Code des marchés publics (CMP) dispose désormais que « les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants […] 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ».

Pas de conséquences en matière de seuil donc, mais le décret prévoit plusieurs modifications des articles du Code des marchés publics. Il introduit à l'article 8 du CMP l'obligation de constituer une commission d'appel d'offres dès lors qu'un établissement public de santé fait partie d'un groupement de commandes. Tout comme les collectivités territoriales, les établissements de santé devront aussi mettre en place leur propre commission d'appel d'offres à caractère permanent (modification de l'article 22 du CMP). Le décret supprime la référence faite aux établissements publics de santé aux articles 55, 59, 64, 67, 69, 70, 74 et 168.

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