Premier portrait du nouveau visage des CCAG

Par Laurent Chomard

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L’impact contractuel des CCAG est déterminant puisqu’il constitue un clausier cohérent et global comblant les vides et éventuelles imprécisions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et surtout un référentiel de la politique d’achat public, prônée par l'administration centrale.

Depuis la naissance des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) en 1976, ceux-ci n’ont été refondus qu’une seule fois en 2009, sous la forme de cinq documents :

  • le CCAG marchés de fournitures courantes et services (FCS) ;
  • le CCAG marchés publics de travaux (Travaux) ;
  • le CCAG marchés publics de prestations intellectuelles (PI) ;
  • le CCAG marchés publics industriels (MI) ;
  • le CCAG marchés publics de techniques de l’information et de la communication (TIC).

Le 15 janvier dernier a été lancé une consultation publique relative à révision des CCAG et à la création d’un sixième cahier applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre, pour une application prévue au 1er avril 2021.

L’ensemble des acteurs de la commande publique peuvent transmettre jusqu’au 5 février d’éventuelles remarques à l’adresse concertation.daj@finances.gouv.fr au moyen d’un tableau au modèle et au format fournis accessible ici.

Pour permettre aux intéressés de formuler leurs remarques, la DAJ a évidemment publié les projets de refonte CCAG, permettant, enfin, de prendre connaissance de leur nouveau visage.

La note de présentation publiée sur le site de la DAJ évoque une mise à jour des textes afin de tenir compte des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles, mais aussi quelques nouveautés.

Parmi, celles-ci, nous vous livrons les plus remarquables avant d’y revenir dans les prochaines semaines à travers une analyse plus détaillée au fil des discussions et de l’adoption de ces documents de référence.

L’introduction d’une clause unique de propriété intellectuelle dans tous les CCAG.

À noter que si l’on peut comprendre que cette clause soit prévue dans le CCAG-travaux, avec le développement récent du BIM (méthode de travail utilisant une maquette numérique) on peut s’interroger sur la pertinence de sa généralisation au CCAG-FCS, alors même que le CCAG-PI n’existe que pour des services comportant une part importante de propriété intellectuelle.

L’intégration d’un système d’options A et B pour les avances

Inspiré du système d’options prévu pour la propriété intellectuelle, cette nouvelle alternative propose d’opter pour :

  • des avances intégrant un taux supplétif de 20 % pour les PME et de 5 % pour les entreprises autres (option A)
  • les taux minimums applicables en vertu du Code de la commande publique, c’est-à-dire 10 % pour les PME et de 5 % pour les entreprises autres (option B).

Si ce système a le désavantage de complexifier plus encore les règles déjà applicables en vertu du Code de la commande publique, il a pour mérite de prévoir l’application de l’option A par défaut et de pousser ainsi les acheteurs à être plus généreux avec les PME.

Une modification substantielle du dispositif des pénalités en faveur de l’opérateur économique

Dans ces nouveaux CCAG, il est important de faire remarquer une amélioration très appréciable : le dispositif sur les pénalités commence par des dispositions générales applicables à l’ensemble des pénalités ne se limitant pas aux seules pénalités de retard.

À ce titre, le seuil d’exonération de pénalités est désormais de 1 000 euros HT dans tous les CCAG (disparition du seuil de 300 euros HT propre aux CCAG-FCS et TIC) et les pénalités sont désormais plafonnées à 10 % du montant HT du marché.

Mais aussi et surtout, l’automaticité d’application des pénalités de retard (par simple constat du retard par l’acheteur) disparait du fait de l’introduction d’une phase de contradictoire avec le titulaire du marché avant que de pouvoir les appliquer.

L’introduction d’un clausier sur l’insertion sociale

Ce dispositif est un réel progrès, car même s’il nécessite que certains éléments soient précisés dans le cahier des clauses administratives particulières (comme le public ciblé et le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire), le reste du dispositif est prévu par défaut par le CCAG.

Le renforcement de la protection des données personnelles

Enfin, l’aspect protection des données à caractère personnel est désormais traité par les CCAG, mais sous forme de trame devant être complétée par le CCAP. En effet, la réglementation en la matière (notamment le RGPD) n’autorise pas le recours à une clause type, et n’exonère donc pas l’acheteur de travailler sur la problématique.