Coronavirus Covid-19 : que contient l’Ordonnance d’adaptation des marchés publics ?

Par Laurent Chomard

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Habilité par la loi no 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a émis une première vague d'ordonnances publiées aujourd'hui au Journal officiel. Parmi ces textes d'urgence, une ordonnance no 2020-319 adapte le droit de la commande publique. On vous livre un bref résumé.

Périmètre d’application

Les dispositions de l’ordonnance sont applicables aux contrats soumis au Code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, plus deux mois (Ord., art 1).

Modalités d’application

Une application au cas par cas des mesures exceptionnelles permises par l’ordonnance : « Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l'exécution de ces contrats, de la propagation de l'épidémie de covid-19 » (Ord., art. 1).

Consultations en cours

Une obligation de reporter les délais de réception des candidatures et des offres sauf si les prestations en cause ne peuvent souffrir aucun retard (Ord., art. 2).

Les modalités de mise en concurrence définies dans le règlement de consultation ou la publicité peuvent être modifiées, en cours de procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats si celles-ci ne peuvent être respectées, par exemple, une visite obligatoire qui pourra être supprimée (Ord., art. 3).

Modification des marchés en cours d’exécution

Possibilité de prolonger l’ensemble des marchés par avenant sans justification, même au-delà de 4 ans pour un accord-cadre, lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre (Ord., art. 4).

Possibilité d’augmenter les avances et leurs conditions de versement au moyen d’avenants. Le taux de l’avance peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande et cela sans exiger de garantie à première demande (Ord., art. 5).

Difficultés d’exécution des marchés

Prolongation automatique des délais d’exécution des prestations, inapplication des pénalités de retard et de la responsabilité contractuelle des titulaires de marchés (Ord., art 6, 1° et 2°, a).

« L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur ; l'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire » (Ord., art. 6, 2°, b).

« Lorsque l'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé, par l'acheteur, des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables à l'exécution d'un bon de commande annulé ou d'un marché résilié » (Ord., art. 6, 3°).

« Lorsque l'acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l'exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. À l'issue de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l'identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l'acheteur » (Ord., art. 6, 4°).