Le contrôle comptable des marchés publics

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En vertu de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il incombe au comptable public de procéder au « paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ». Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont ainsi chargés.

Ce focus est extrait de la 3e édition de l’ouvrage Les marchés à procédure adaptée, écrit par Philippe Schmidt et Laure Thierry et publié aux éditions Berger-Levrault en avril 2011. Contrôles exercés Les contrôles ainsi définis portent sur : la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; la disponibilité des crédits ; l’exacte imputation (comptable) des dépenses aux chapitres (budgétaires) qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; la validité de la créance, le contrôle portant précisément sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que…
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