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Achats responsables : nouvelles obligations dans les marchés publics et les concessions

Par François Garreau

Publié le

L’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, renforce la prise en compte du développement durable dans la commande publique. À compter du 22 août 2026, les acheteurs publics devront obligatoirement intégrer des considérations environnementales et sociales dans leurs marchés et concessions. Pour les collectivités territoriales, l’enjeu est désormais d’intégrer sans délai ces nouvelles exigences dans leurs documents de consultation.

Avec l’entrée en vigueur, le 22 août 2026, de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 dite « Climat et Résilience », l’achat responsable ne relève plus d’une simple démarche volontaire : les exigences durables doivent être prises en compte à chaque étape du contrat administratif, de la définition du besoin à son exécution, en passant par l’analyse des offres.

Trois notions doivent dès lors être distinguées :

  • les spécifications techniques définissent les caractéristiques ou les performances exigées des travaux, des fournitures ou des services ;
  • les critères d’attribution permettent d’évaluer et de classer les offres afin de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ;
  • les conditions d’exécution fixent les modalités selon lesquelles le titulaire exécutera le marché public ou la concession. 

Cette distinction est essentielle car une exigence minimale imposée dans le cahier des charges au titre des spécifications techniques ne peut être de nouveau valorisée au regard des critères d’attribution lors de l’analyse des offres. Elle peut, en revanche, servir de seuil minimal, au-delà duquel les offres plus performantes seront valorisées. 

Il est recommandé d'assurer une cohérence entre les différentes étapes du contrat. Cette articulation permettra de s'assurer que les éléments de l'offre ayant fondé le choix du titulaire seront effectivement mis en œuvre lors de l'exécution du contrat.

Nouvelles obligations environnementales et sociales dans les contrats de la commande publique à compter du 22 août 2026 

Nature des nouvelles obligations Champ d'application Précisions
Une spécification technique sociale et/ou environnementale S’applique pour chaque lot : quel que soit le montant (dès le 1er€) et la procédure de passation Obligation de moyens
Critère ou sous-critère d’attribution environnemental, ou critère du coût global Interdit le critère unique prix
Une condition d’exécution environnementale Peut être remplie par une spécification technique
Une condition d’exécution sociale

Chaque lot≥ aux seuils de procédure formalisée 

  • Fournitures & Services : 216 000 € HT
  • Services sociaux et spéciaux (liste annexe du CCP) : 750 000 € HT
  • Travaux ou concessions : 5 404 000 € HT
Plusieurs dérogations 

Facultative : pour les lots ≤ aux seuils de procédure formalisée
 

Ces nouvelles obligations doivent toujours être liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution (CJUE, 2002, Concordia Bus Finland ; CCP, art. L.2112-2 et L.2152-7 pour les marchés publics, et CCP, et L. 3114-2 et L. 3124-5  pour les contrats de concession).

Ces nouvelles obligations seront d’abord examinées au regard de leur champ d'application général (I), avant de préciser les exigences renforcées applicables aux marchés publics et aux concessions atteignant les seuils européens (II), puis d’aborder les modalités de suivi et les pénalités nécessaires à leur effectivité (III).

I. Champ d’application général à tous marchés publics/concession, dès 1 €

A. Intégration d’une spécification technique sociale et/ou environnementale 

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services (références à normes, labels, performances ou exigences fonctionnelles liées à l’objet du marché). 

Elles prennent en compte les objectifs de développement durable (dimensions économique, sociale, environnementale). Il s’agit d’une obligation de moyens : l’acheteur doit tout mettre en œuvre pour intégrer ces objectifs, sans obligation systématique d’avoir à la fois social et environnemental dans chaque marché.

Pour illustration, l’acheteur peut exiger du papier recyclé, des matériaux biosourcés ou bas-carbone, des denrées issues de filières durables ou des vêtements professionnels issus d’une filière responsable certifiée.

B. Intégration d’un critère d‘attribution environnemental ou de coût global

1. Critère ou sous-critère environnemental 

Le critère environnemental (CCP, art. L.2152-7 et L. 3124-5) doit être :

  • lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ;
  • suffisamment précis et mesurable pour permettre aux candidats de connaître les modalités d’évaluation des offres.

Pour illustration, l'acheteur peut retenir comme critère environnemental la performance énergétique des équipements, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre des matériaux proposés ou la réduction du gaspillage alimentaire.

2. Critère du coût global 

Le coût global aussi appelé le « cout du cycle de vie » intègre les caractéristiques environnementales. Il comprend : 

  • les coûts directs (supportés directement par l’acheteur) que sont les coûts d’acquisition, de formation et mise en service, de maintenance de mises à jour et support de consommables.
  • les coûts indirects, qui couvrent la consommation d’énergie et de ressources, les coûts de fin de vie (collecte, recyclage, démantèlement), et les externalités environnementales lorsqu’elles peuvent être exprimées en valeur monétaire qui peut être déterminée et vérifiée à partir de valeurs tutélaires.


C. Intégration d’une condition d’exécution environnementale

Il convient de distinguer les obligations générales, qui s'imposent indépendamment de l'achat, des exigences propres au marché (CCP, art. L.2112-2 et  L. 3114-2).

Lorsqu'une condition d'exécution reprend une obligation sectorielle réglementaire (par ex. reprise des obligations de la loi EGAlim en restauration collective), elle doit, dans les secteurs fortement réglementés (transport, bâtiment, alimentation, numérique, etc.) apporter une valeur ajoutée (niveau de performance supérieur ; label ou équivalent ; mesure complémentaire).

L’acheteur peut également définir des exigences propres au marché, en s’appuyant sur une norme volontaire, un label ou équivalent, ou en fixant des objectifs renforcés de performance environnementale ou d’accessibilité.

Il peut notamment anticiper de futures obligations (ex. matériaux biosourcés ou bas-carbone dans les opérations de construction et de rénovation, C. env., art. L.228-4, al. 4), appliquer volontairement certaines obligations sectorielles à des achats non concernés (par ex. EGAlim pour des prestations de traiteur, application volontaire de l’article 58 de la loi AGEC) ou prévoir des clauses issues des CCAG (insertion, environnement).

Toutefois,la condition d’exécution environnementale peut être satisfaite par la présence d’une spécification technique environnementale

II. Marchés et concessions : seuils européens (procédure formalisée)

En préambule, un avis conforme préalable du responsable ministériel des achats est requis pour les projets de marchés d’un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée pour les marchés publics de fournitures et services et à un million d’euros HT pour les marchés de travaux.

Les trois obligations ci-dessus s’appliquent ainsi qu’une condition d’exécution sociale (CCP, art. L.2112-2-1 et  L. 3114-2). 

La plus classique est la clause d’insertion sociale (v. modèle CCAG 2021). Elle impose au titulaire de réserver un volume minimal d'heures d'insertion à des personnes éloignées de l'emploi. Ce volume est fixé par l'acheteur selon l'importance du marché. Le suivi est généralement assuré par un facilitateur des clauses sociales.

À titre d’illustration, cela peut concerner : 

  • le recours à des structures de l’économie sociale et solidaire ou de réinsertion ;
  • le renforcement des exigences relatives au respect des droits humains dans les chaînes d’approvisionnement (devoir de vigilance) ;
  • la mise en place d’actions de formation et d’amélioration des conditions de santé et de sécurité des salariés affectés au marché.

Toutefois, les marchés réservés (CCP, art. L.2113-12 et s.) constituent un mécanisme distinct des conditions d’exécution. Le Guide sur les aspects sociaux de la commande publique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy précise toutefois que les marchés réservés permettent également aux acheteurs de répondre à leurs obligations d'intégrer des conditions d'exécution sociale au plus tard en août 2026, en raison de leur finalité d'insertion sociale.

Dérogations à l’obligation de condition d’exécution sociale

Dérogations (motivation obligatoire) Marchés publics (CCP, art. L. 2112-2-1) Concessions (CCP, art. L. 3114-2-1)
Solution immédiatement disponible.  Oui Non prévue
Absence de lien suffisant avec l’objet du contrat.     Oui Oui
Restriction de concurrence ou difficulté technique/économique d’exécution.  Oui Oui
Marché de travaux d’une durée < 6 mois Oui Non prévue

III. Suivi et pénalités 

La clause d’insertion sociale est encadrée dans les cahiers des clauses administratives générales (CCAG). La clause environnementale générale y est, quant à elle, définie de manière plus succincte.

La mise en œuvre des clauses de développement durable suppose un suivi effectif du contrat : 

  • des réunions périodiques ;
  • un bilan annuel des actions et des indicateurs ;
  • la production de justificatifs (factures, attestations, bilans d’insertion) ;
  • des contrôles sur site. 

Les obligations prévues doivent être objectivement vérifiables, afin de permettre leur contrôle et, le cas échéant, l’application de sanctions.

Les CCAG prévoient des modalités de suivi, notamment pour l’insertion sociale et, dans les marchés de travaux, pour la gestion des déchets.

La sous-traitance n’exonère pas le titulaire de sa responsabilité contractuelle : il demeure responsable de l’exécution des obligations prévues au marché et des éventuelles pénalités applicables, sans préjudice de son action récursoire contre son sous-traitant.

En cas de manquement, différentes mesures prévues au contrat et proportionnées peuvent être mises en œuvre : 

  • des pénalités contractuelles ;
  • une réfaction (réduction de prix en cas d’exécution imparfaite ou non conforme des prestations, sans rejet de celles-ci) ;
  • l’exécution aux frais et risques du titulaire défaillant ;
  • une résiliation
Les pénalités prévues par les CCAG de 2021

Insertion sociale : pénalités forfaitaires par manquement, après mise en demeure : notamment en cas de non-réalisation des heures d'insertion (calculée par heure), d'absence injustifiée aux réunions de ou de non-transmission des justificatifs (CCAG : FCS – PI – TIC : art. 16.1.5 – MI : art. 17.1.5 – MOE : art. 18.1.2 – Travaux : art. 20.1.5)

Environnementale générale : pénalités par manquement, après mise en demeure pour non-respect d’obligations vérifiables (CCAG FCS/PI/TIC : art. 16.2.3 – MI : art. 17.2.3 – MOE : art. 18.2.3 – Travaux : art. 20.2.3).

Le montant des pénalités doit aussi être fixé dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), les CCAG ne prévoyant pas de plafond.

Il est possible de déroger au CCAG, et notamment à l’obligation de mise en demeure préalable en matière de pénalités (sauf cas des pénalités de retard applicables de plein droit), ces dérogations devant être récapitulées dans le dernier article du CCAP.


Sources :