Attribution des sièges au sein des commissions d’appel d’offres : comment garantir l’expression du pluralisme des élus ?
Par une question posée au ministre de l’Intérieur le 19 avril 2016, relative aux règles de proportionnalité au sein des commissions d’appel d’offres, Madame la députée Le Roy voulait savoir si une modification du mode de calcul pour l'attribution des sièges était envisageable.
En effet, Madame la députée relève que si l’article 22 du Code des marchés publics disposait que la composition des commissions d’appel d’offres devait respecter le principe de la proportionnelle au plus fort reste, cela impliquait d’exclure de ces commissions les minorités. Or, Madame Le Roy rappelle que l’article L. 2121-22 du CGCT impose « l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ». Selon Madame la députée, chaque groupe d’opposition devrait ainsi être représenté par au moins un élu.
Dans sa réponse publiée le 28 février 2017, le ministère s’appuie sur un arrêt du Conseil d’État (CE, 26 sept. 2012, n° 345568, Commune de Martigues) par lequel la haute juridiction affirme que l’élection des commissions d’appel d’offres à la représentation proportionnelle au plus fort reste respecte la volonté du législateur et garantit l’expression du pluralisme des élus.
Pour le ministère de l’Intérieur, il n’y a donc pas lieu de modifier le mode d’élection même si cela empêche aux minorités du conseil municipal d’être représentées.
Sources :
- Question écrite n° 95159 (Ass. nat.) – Réponse publiée le 28 février 2017
- CE, 26 septembre 2012, n° 345568, Commune de Martigues
- CGCT, art. L. 2121-22
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