Des précisions sur les actions en responsabilité contre les bureaux d’études
Par son arrêt n° 07LY01210 rendu le 7 octobre 2010, la cour administrative d’appel de Lyon rappelle les principes encadrant la mise en jeu de la responsabilité des bureaux d’études intervenant dans le cadre des marchés publics.
La cour juge tout d’abord qu’« en vertu des principes dont s’inspirent les dispositions alors codifiées aux articles 1792 et 2270 du Code civil, les constructeurs liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage sont, pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit de la totalité des désordres, même résultant d’un vice du sol, apparus postérieurement à la réception qui compromettent la destination de l’ouvrage à la construction duquel ils ont participé » et « qu’ils ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant que les désordres proviennent d’une cause étrangère à leur intervention ». La cour précise qu’un prestataire ne peut être qualifié de « constructeur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage » et se voir opposer les principes de la responsabilité décennale que « si le contrat de louage portait sur la conception ou la réalisation de l’ouvrage affecté de désordres ».
Dans l’affaire examinée par la CAA de Lyon, le contrat passé avec la société Fondasol portait sur « le principe de la faisabilité technique d’une station d’épuration » et excluait « tout pré-dimensionnement de l’ouvrage ». Les obligations du prestataire étaient d’ailleurs limitées « à des préconisations sur les principes généraux d’implantation », le reste des prestations étant prises en charge par le maître d’œuvre. Les juges en concluent que la société n’a pas participé à la conception ou à l’exécution des travaux et que, par suite, sa responsabilité décennale ne peut être mise en jeu.
Néanmoins, précisent les juges, sa responsabilité, cette fois contractuelle, peut être engagée, même « en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée ». En l’espèce, la société Fondasol n’a commis aucun manquement aux diligences normales qui pouvait être attendues d’elle.
Sources :
- C. civ., art. 1792 et 2270
- CAA Lyon, 7 octobre 2010, Société Fondasol, n° 07LY01210