En guidant les sous-traitants vers le paiement direct, le juge construit un pont entre le Code des marchés publics et les nouvelles règles
En quelques phrases, le Conseil d’État a rappelé l’état du droit en matière de paiement direct du sous-traitant. Le considérant est d’une clarté remarquable, sans modifier l’interprétation de longue date, donnant aux pouvoirs adjudicateurs, aux titulaires et surtout aux sous-traitants la possibilité de s’appuyer sur une interprétation dont la force probante dépasse de très loin la littérature grise de l’administration. L’arrêt rendu le 19 avril 2017 construit également pour la première fois un pont entre les dispositions du Code des marchés publics et le décret de 2016.
Pour être payé directement, le sous-traitant doit suivre les mots du juge.
Depuis le 3 janvier 1976, la loi régit les relations entre l’acheteur public, le titulaire du marché et son ou ses sous-traitants, en six articles. Si la procédure globale permettant au sous-traitant d’être payé directement par le maître d’ouvrage est connue, l’enchaînement des différents rouages était parfois mal connu et donc mal appliqué, y compris par le juge du fond.
Le juge administratif de cassation a profité de l’erreur de droit commise par le juge d’appel pour expliciter les étapes juridiques du paiement direct, en plaçant dans cette perspective les dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et l’article 116 du Code des marchés publics.Sans rappeler l’étape d’acceptation par l’acheteur des titulaires présentés par le titulaire, le juge explique que pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct au titulaire du marché. Il appartient à celui-ci de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le silence gardé par le titulaire à compter de la réception de cette demande de paiement direct vaut acceptation par le titulaire.À l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct.Le juge va même jusqu’à préciser que cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Il conclut en rappelant que la méconnaissance de cette procédure par le sous-traitant fait ainsi obstacle au droit au paiement direct.Guide pratique du paiement direct pour les sous-traitants, il n’est toutefois pas complet pour l’entrepreneur principal. Rappelons que le juge a également précisé, il y a quelques années, que le refus motivé du paiement direct par le titulaire après le terme du délai de quinze jours ne valait pas refus (CE, 21 févr. 2011, no 318364, Communauté urbaine de Cherbourg).
Un guide valable à travers les nouvelles règles des marchés publics.
Les faits de l’espèce ont eu lieu sous l’empire du Code des marchés publics, raison pour laquelle le juge n’a appliqué que ces règles au contentieux. Et pourtant, le juge a ajouté que s’il s’appuie sur l’article 116 du Code des marchés publics, les dispositions de cet article ont été en partie reprises par l’article 136 du décret de 2016.En creux apparaît la portée de l’arrêt, qui se décline en deux volets. D’une part, la portée de cet arrêt dépasse largement les faits de l’espèce : les relations contractuelles liées depuis le 1er avril 2016 sont soumises à cette interprétation éclairante du Conseil d’État. D’autre part, le Conseil d’État construit un pont solide entre les règles antérieures des marchés publics et les nouvelles : si, en principe, les règles anciennes ne s’appliquent pas aux nouveaux contrats, le juge assure l’application de ses interprétations des dispositions du Code des marchés publics dont le contenu a subsisté sous une nouvelle forme aux contrats futurs.Sources :