Entrée en vigueur et imbroglio sur les déclarations des candidats
Les déclarations de candidature sont des éléments incontournables pour la validité de la procédure d’attribution d’un marché, comme pour l’obtenir ! Modifiées récemment, les déclarations à jour ne sont, semble-t-il, pas disponibles partout.
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 a imposé l’adjonction à la déclaration de candidature no 4 (DC4) relative à la sous-traitance, de l’article 225-1 du Code pénal. Les candidats, titulaires et sous-traitants devront prouver qu’ils n’ont pas fait l’objet, dans les 5 ans précédant la candidature, d'une condamnation devenue définitive en cas d’une discrimination en raison « de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, de l’âge, de l’opinion politique, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Cette obligation est entrée en vigueur pour tous les marchés dont la signature est susceptible d’intervenir après le 1er décembre 2014. Et pourtant, le DC4 n’est pas disponible sous la bonne forme partout ! Ce que la direction des Affaires juridiques a rappelé récemment sur son site internet, en dévoilant les adresses où télécharger les formulaires de candidatures (du DC1 à DC4), ainsi que leurs notices, documents que vous pourrez retrouver dans les sources ci-après.
Sources :
- Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants - DC1 (ancien DC4) et Notice explicative
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement - DC2 (ancien DC5) et Notice explicative
- Acte d'engagement - DC3 (ancien DC8) et Notice explicative
- Déclaration de sous-traitance – DC4 (ancien DC13) et Notice explicative
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
- C. pén., art. 225-1