Garantie décennale : qui peut voir sa responsabilité engagée ?
Dans un arrêt du 21 février 2011, « Société Icade G3A », le Conseil d’État a précisé sous quelles conditions les personnes appelées à participer à la construction d’un ouvrage peuvent voir leur responsabilité décennale engagée.
Dans cette affaire, concernant les travaux de rénovation du centre hospitalier de l’ouest guyanais, le Conseil d’État pose qu’« en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du Code civil, est susceptible de voir sa responsabilité [décennale] engagée de plein droit, […] toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ».
En l’espèce, dans la mesure où, selon le juge, par la convention administrative, financière et de conduite d’opération conclue entre les différentes parties, « le groupement s'engage à faire quelque chose pour l'établissement, moyennant un prix convenu entre les parties, sans subordonner l'une à l'autre », il s’agit bien d’un « contrat de louage d’ouvrage », quand bien même la convention écarterait expressément cette qualification. De plus, la mission de ce groupement portait, « dans le cadre d’une conduite d’opération, sur un contrôle des travaux ». Ainsi, le groupement avait bien la qualité de constructeur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage, d’où la possibilité pour la cour administrative d’appel de Bordeaux de mettre en œuvre sa garantie décennale.
Sources :
- CE, 21 février 2011, Société Icade G3A, n° 330515
- C. civ., art. 1792 et s.