La mauvaise définition du besoin par le pouvoir adjudicateur n’est pas un motif d’abandon du marché par son titulaire
La mauvaise estimation des besoins d’un marché peut se révéler source de nombreuses difficultés au moment de son exécution, notamment lorsqu’elle conduit à un bouleversement de l’économie du contrat. Pour autant, celle-ci ne saurait justifier l’abandon du marché par son titulaire. Ainsi, ce dernier ne peut valablement se prévaloir d’une telle erreur d’appréciation afin de contester la résiliation du marché prononcée à ses torts par le pouvoir adjudicateur. Tel est du moins ce que rappelle cet arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
En l’espèce, l’État avait conclu avec le groupement d’entreprises SAS U Prestair un marché public de travaux portant sur le déroctage d’un rocher, ainsi que sur le traitement des déchets issus de cette opération de démolition. Mais au cours de l’exécution du marché, le titulaire constata la présence d’un second rocher. Après avoir refusé la proposition d’avenant qui lui avait été faite par l’administration, la SAS U Prestair décida d’abandonner les travaux de déroctage du premier rocher. Conformément à l’article 48 du CCAG travaux, le pouvoir adjudicateur prononça alors la résiliation simple du marché pour faute du titulaire. Estimant toutefois cette résiliation comme abusive et fautive, la SAS U Prestair saisit le juge administratif afin d’obtenir réparation. Par un jugement du 21 février 2013, le tribunal administratif de Cayenne rejeta sa demande. Celle-ci interjeta alors appel.
La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme cependant la solution rendue en première instance par le juge administratif.
Effectivement, la résiliation était motivée par l’abandon des travaux initialement prévus par le marché. Ainsi, « la circonstance que ce marché, dont l’objet ne concernait qu’un seul rocher, ne mentionnait pas l’existence d’un second rocher ne peut être regardée comme une faute de l’administration dans la définition de ses besoins ». Autrement dit, la découverte d’un second rocher ne dispensait pas le titulaire de réaliser les prestations initialement prévues par le marché, à savoir le déroctage du premier rocher ainsi que le traitement des déchets issus de cette opération.
De la sorte, le titulaire d’un marché public ne saurait se cacher derrière la mauvaise définition du besoin par le pouvoir adjudicateur afin de justifier son désistement.
Sources :
- CAA Bordeaux, 18 décembre 2014, SAS U Prestair, no 13BX01385
- CCAG Travaux, art. 48