La priorisation des documents contractuels permet de déjouer leurs contradictions
Par son arrêt « Société Léon Grosse » rendu le 12 janvier 2011, le Conseil d’État a jugé qu’en présence d’une contradiction entre différents documents contractuels, il convient de vérifier s’ils sont classés par ordre de priorité. Dans ce cas, c’est l’information contenue dans le document le mieux classé qui prime.
En l’espèce, la région Nord-Pas-de-Calais avait passé un marché ayant pour objet la réalisation de travaux de rénovation et d’entretien d’un lycée. À l’occasion d’un contentieux survenu entre ces deux parties, le tribunal administratif de Lille a soulevé d’office la nullité du marché au motif qu’un document contractuel, intitulé « Phasage prévisionnel des travaux », avait fixé la date de commencement d’exécution des prestations avant la notification du marché en méconnaissance de l’article 81 du Code des marchés publics.
Le Conseil d’État, saisi de l’affaire, a de son côté relevé que si, effectivement, ce document contractuel contenait des dispositions contraires à l’article 81 du code, l’acte d’engagement prévoyait pour sa part que le marché prendrait effet à compter de sa date de notification. Par ailleurs, l’article 43 du cahier des charges « stipulait que ces documents étaient énumérés par ordre de priorité décroissante et mentionnait en premier lieu, dans la catégorie documents particuliers, l’acte d’engagement ». Ainsi, « en faisant prévaloir les stipulations du document contractuel intitulé " Phasage prévisionnel des travaux " sur celles de l’acte d’engagement […], la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit et dénaturé les clauses de contrat », conclut le Conseil d’État.
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