Le « commencement de preuve » qu'une offre est complète ne suffit pas, écartez-la !
La qualification d’offre incomplète fait souvent l’objet d’un contentieux devant le juge du référé précontractuel tant les candidats évincés estiment que leurs réponses méritent de figurer au classement des offres. Un arrêt rendu par le Conseil d’État le 21 novembre 2014 donne quelques exemples de ce qui constitue des moyens pour écarter une telle offre.
Un candidat a été évincé après que le pouvoir adjudicateur lui a posé des questions précises sur son bordereau des prix unitaires (BPU) et sur le détail quantitatif estimatif (DQE). Il a contesté son éviction devant le juge du précontractuel qui lui donne raison en indiquant que le fait de poser des questions précises est un « commencement de preuve » suffisant pour qualifier l’offre de complète.
Le Conseil d’État censure une telle interprétation en rappelant qu’une offre n’est complète que si elle est « conforme aux prescriptions du règlement de la consultation et, notamment, qu'elle comportait les signatures dans les formes requises ». En l’espèce, le juge de cassation relève l’absence dans l'offre présentée des originaux des BPU et DQE ainsi que d’une annexe dans la charte graphique signée et complétée qui était demandée. Par ailleurs, le caractère « quasiment illisible » du BPU a ajouté aux éléments fondant l’éviction de l’offre.
Jugeant au fond, la haute juridiction s’en est tenue à l’absence de ces éléments tout en rappelant l’interdiction faite aux pouvoirs adjudicateurs de compléter eux-mêmes une offre incomplète, pour rejeter définitivement la requête du candidat.
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