Le contenu du décompte général définitif n’est pas d’ordre public
Par un arrêt du 3 novembre dernier, le Conseil d’État rappelle que le contenu du décompte général définitif n'est pas d'ordre public. Celui-ci ne peut être ainsi opposé d'office par le juge administratif.
En l’espèce, la société Bancillon BTP, titulaire d’un marché public de travaux, avait demandé au ministre de la Défense, pouvoir adjudicateur, le versement d’intérêts moratoires relatifs au paiement d’acomptes qui n’avaient pas été repris dans le décompte général du marché. Ce dernier s’y était refusé, obligeant le titulaire du marché à saisir le juge administratif. Or, en appel, le juge administratif s’était fondé sur l’unicité et l’exhaustivité de ce décompte général pour rejeter les conclusions de la société requérante.
Le Conseil d’État infirme cependant l’arrêt d’appel en considérant que le contenu de ce décompte général n’était pas d’ordre public et ne pouvait donc être opposé d’office par le juge administratif aux prétentions d’une partie.
Comme le souligne la Haute juridiction administrative, « si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations, elles n’y sont pas tenues ». De la sorte, le juge administratif d’appel a commis une erreur de droit en se fondant sur le caractère unique, exhaustif et définitif du décompte pour rejeter les conclusions de la société Bancillon BTP.
Seul le décompte général et définitif, sur lequel les parties se sont accordées, et non le décompte général, permet de déterminer exhaustivement les obligations financières de fin d'un marché.
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