L'erreur matérielle ne peut être retenue en cas de prestations non demandées
Des prestations supplémentaires non demandées par le pouvoir adjudicateur et incluses par un candidat dans son offre doivent-elles être regardées comme une erreur purement matérielle ? Non, a répondu la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 17 janvier 2013.
En 2008, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais avait décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la rénovation de la maison régionale des sports située à Villeneuve d'Ascq. L'une des entreprises candidates, la société Delporte, avait proposé une offre pour l'un des lots du marché. Cette offre comprenant des prestations non demandées dans l'appel d'offres, le maître d'œuvre a décidé de retrancher du prix proposé, le prix de ces prestations supplémentaires. À la suite de cette opération, la commission d'appel d'offres a attribué le lot à la société Delporte.
Selon l'article 59 du Code des marchés publics, « il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ». Mais une modification de l'offre du candidat demeure possible uniquement dans le cas d'une erreur purement matérielle « d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ». Or, les prestations supplémentaires proposées par la société Delporte concernaient un autre lot du marché. Si son offre avait été retenue sans modification, la société aurait pu alors s'en prévaloir auprès du pouvoir adjudicateur.
La cour administrative d'appel a donc estimé que ces prestations non demandées ne pouvaient pas être considérées comme une erreur « purement matérielle ». Le pouvoir adjudicateur n'avait pas à rectifier l'offre qui a, en outre, modifié le classement des candidats en faveur de la société Delporte. « L'illégalité commise a affecté la validité même du choix de l'attributaire et constitue un vice suffisamment grave pour justifier l'annulation du marché litigieux », ont conclu les juges de Douai.
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