Les candidats à un marché public doivent-ils être informés de la méthode de notation de leurs offres ?
À l’inverse des critères de sélection des offres, les sous-critères de sélection ainsi que leur pondération n'ont pas à être publiés dans l’avis d’appel public à la concurrence dès lors que ces derniers, eut égard à leur nature et à leur hiérarchisation, ne sont pas susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres (CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, req. n°337377). Mais qu’en est-il cependant de la méthode de notation des offres, autrement dit de la manière d’appréhender la notation des sous-critères ?
Par une décision rendue le 6 avril 2016, la haute juridiction a eu l’occasion de rappeler l’absence d’obligation pour les acheteurs publics de publier celle-ci (CE, 2 août 2011, Syndicat mixte de la vallée d’Orge aval, n° 348711).
En l’espèce, la commune de Bohalle avait passé un marché public relatif à l’installation d’une chaudière à granulés bois au sein de son école communale. Or, la société Aclimat, qui avait été évincée au terme de la procédure de passation du marché avait saisi le juge administratif afin d’obtenir l’annulation de la procédure. Selon elle, l’absence de publication de la méthode de notation des offres, alors même qu’elle avait eu impact sur la présentation des offres compte tenu de sa pondération, méconnaissait effectivement les exigences de transparence des procédures de passation des marchés publics. Faisant droit aux demandes de la société requérante, le tribunal administratif de Nantes avait annulé la procédure, ce qui, à la suite de l’appel interjeté par la commune, a été confirmé dans son analyse par le juge administratif d’appel.
À son tour saisi sur le recours en cassation exercé par la commune, la haute juridiction administrative avait toutefois annulé l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes pour erreur de droit. En effet, il était reproché à la commune de s’être fondée sur la méthode de notation de l’un des critères de sélection des offres pour établir que la méthode de notation de l’un des sous-critères de ce critère de sélection avait eu une influence sur la présentation des offres. Or, pour mener une telle appréciation, les juges du fond auraient dû se fonder uniquement sur le sous-critère dont la méthode de notation était critiquée, et non pas sur le critère dont ce dernier dépendait. C’est du moins ce qui est sanctionné en l’espèce par la haute juridiction administrative !
Cette décision, bien que non publiée au recueil, ouvre toutefois la porte à une éventuelle obligation de publier la méthode de notation des sous-critères de sélection des offres dès lors que ceux-ci pourraient avoir, comme pour ce qui est de la jurisprudence applicable à la publication des sous-critères de sélection des offres, une influence décisive sur la présentation par les candidats de leurs offres. En revanche, si l’on s’en tient à la décision rendue, il conviendra alors de prendre une telle décision par rapport aux éléments de notation du sous-critère et non pas du critère dont ce dernier dépend !
Il sera toutefois utile sur ce point d’attendre l’intervention d’une décision ultérieure du Conseil d’État qui permettrait de confirmer pareille analyse. À cet égard, il sera d’ailleurs relevé que, ni l’ordonnance du 23 juillet 2015, ni le décret du 25 mars 2016, n’apportent de précisions particulières à ce sujet, l’article 62 du décret se contentant d’indiquer que « les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
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