Modifier le CCTP pour dissiper une ambigüité conduit à l'annulation de la procédure
Une modification, si infime soit-elle, des documents de la consultation entraîne l’annulation d’une procédure de passation. Telle est la conclusion à laquelle est parvenu le Conseil d’État, au détriment du ministère de la Défense. La direction générale de l’armement avait lancé une procédure de passation d’un marché de fournitures et de services concernant des parachutes pour haute altitude et les formations afférentes.
Après l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur a modifié le cahier des clauses techniques particulières en cela que le matériel demandé n’avait plus à être qualifié. À l’issue de la procédure, l’offre choisie correspondait certes au nouveau cahier des clauses techniques particulières, mais pas au précédent. Les autres concurrents ont saisi le juge du référé précontractuel en lui demandant d’annuler la procédure de passation à compter du stade de l’analyse des offres pour manquement aux règles de mise en concurrence.
Le juge du fond leur donne raison, et est confirmé en cela par le juge de la cassation qui écarte l’argument selon lequel la « modification apportée aux prescriptions techniques du marché en cours de procédure avait pour seul objet de dissiper une ambiguïté relative aux prescriptions techniques du marché litigieux et que l'offre de la société attributaire était, en tout état de cause, conforme au cahier des clauses techniques particulières dans ses différentes versions ».
Le ratio decidendi, énoncé pour la première fois par le Conseil d’État dans sa décision ANPE du 30 janvier 2009, a été rappelé dans une autre décision du mois de mars, par le juge du fond également, dans le cas d’une modification des conditions de sélection des offres. Le juge a annulé une procédure de passation en expliquant que les principes fondamentaux de la commande publique imposent « l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public […] dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou dans le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ». De plus, « dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite modifier sa demande ou retenir d'autres critères que ceux indiqués, l'information appropriée des candidats doit alors porter sur la teneur de sa nouvelle demande et sur les conditions de mise en œuvre des critères d'attribution du marché ».
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