Première application de l’article L. 551-2 du CJA : lorsque l’intérêt public prévaut sur un manquement à une obligation de publicité ou de mise en concurrence
Par l’ordonnance n° 1012902 rendue le 23 juillet 2010, le tribunal administratif de Paris a fait une première application de l’article L. 551-2 du Code de justice administrative (CJA), tel que modifié par l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.
Depuis cette ordonnance, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, l’article L. 551-2 du CJA permet au juge du référé précontractuel de ne pas sanctionner les manquements à une obligation de publicité ou de mise en concurrence « s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages ». Si le tribunal administratif vient de faire application de ces dispositions, c’est néanmoins avec toutes les précautions de rigueur.
Il s’agissait en l’espèce d’un appel d’offres lancé par la direction de la Sécurité civile du ministère de l’Intérieur en vue de la passation d’un marché relatif à l’affrètement de deux avions amphibies bombardiers d’eau avec équipages. Une société turque, ayant vu son offre rejetée, a saisi le juge du référé précontractuel afin qu’il annule la procédure. Le tribunal administratif a effectivement constaté que le ministre de l’Intérieur a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent à lui au motif qu’il a retenu un prix différent de celui sur lequel la société avait implicitement donné son accord.
Malgré cette irrégularité, le juge du référé précontractuel a estimé que, « compte tenu de la nature du risque auquel l’affrètement de deux avions amphibies bombardiers d’eau est destiné à parer pour la période d’été, et alors que pour donner un effet utile à la présente décision de justice, il conviendrait d’ordonner l’annulation de l’ensemble de la procédure, il peut être admis, en l’espèce, que les conditions prévues à l’article L. 551-2 du Code de justice administrative sont réunies ».
Ainsi les conclusions de la société turque ont-elles pu être rejetées.
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