Respect du délai de stand-still par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au Code des marchés publics
Le délai de stand-still prévu à l’article 46 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 ne commence à courir qu’à compter de l'émission de la notification complète aux candidats évincés du rejet de leurs candidatures. Par un arrêt rendu le 6 janvier 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle cette règle au bon souvenir des acheteurs publics non soumis au code.
En l’espèce, la société d’économie mixte Société immobilière de Mayotte lance une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché de travaux portant sur la réalisation des travaux d’aménagement des voiries primaires d’une zone d’aménagement concerté à Mayotte. Candidate à l’attribution du marché, la société Colas Mayotte voit son offre rejetée.
Contestant la régularité de la procédure suivie par la société d’économie mixte, elle saisit le juge du référé contractuel afin d’obtenir l’annulation du contrat. Selon elle, la société d’économie mixte n’a effectivement pas respecté le délai de stand-still imposé par l’article 46 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005, lequel impose un délai de 16 jours entre la notification du rejet de leurs offres aux candidats évincés et la date de conclusion du marché. Effectivement, si le requérant avait été informé dès le 9 janvier 2013 du rejet de sa candidature, il n'avait été complètement informé quant au motif d’un tel rejet et à l’identité de l’attributaire que le 29 janvier 2013, soit le jour même de la signature du contrat. Le juge du référés rejette cependant sa demande.
Ce raisonnement n'est pas partagé par la haute juridiction civile. La chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance de référé, estimant que le juge a méconnu son office. L’information complète du candidat évincé n’étant intervenue que le 29 janvier 2013, date à laquelle le contrat avait été signé, le juge des référés aurait dû tirer les conséquences du non-respect du délai de stand-still.
Il importe donc aux pouvoirs adjudicateurs non soumis au Code des marchés publics de veiller à l’information complète des candidats évincés afin de s’assurer du respect du délai de stand-still.
Sources :
- Cass., com., 6 janv. 2015, no 13-20213
- Décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005, art. 46