Code général des collectivités territoriales, art. L. 2131-1 et s. et R. 2131-5 et s.
Partie législative
Art. L. 2131-1
Remplacé par Ordonnance no 2021-1310 du 7 octobre 2021, art. 6.
I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article.Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte.
II. – Les…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.