Code général des collectivités territoriales, art. L. 2131-1 et s. et R. 2131-5 et s.

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Partie législative Art. L. 2131-1 Remplacé par Ordonnance no 2021-1310 du 7 octobre 2021, art. 6. I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article.Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. II. – Les…
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